Art. L313-3, Code de la consommation
Lecture: 1 min
L3852K7S
Tout document publicitaire mis à disposition de l'emprunteur portant sur l'une des opérations visées à l'article L. 313-1 mentionne que l'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours, que la vente est subordonnée à l'obtention du prêt et que, si celui-ci n'est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.
Cité dans la RUBRIQUE copropriété / TITRE « Prêts accordés aux syndicats de copropriétaires : détermination du taux d'usure » / brèves / lexbase droit privé n°952 du 6 juillet 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE affaires / TITRE « Le professionnel au miroir de l’obligation d’information » / doctrine / lexbase affaires n°735 du 17 novembre 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Calcul du taux d’usure : difficultés et propositions » / le point sur... / lexbase affaires n°730 du 6 octobre 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Le conseil en investissement et la gestion de portefeuille n'obligent pas seulement à la mise en garde des autres services d'investissement » / jurisprudence / lexbase affaires n°461 du 7 avril 2016 Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit immobilier / TITRE « L’encadrement de la publicité » Abonnés
Cité dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit immobilier / synthèse Abonnés