CIV. 2
I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 janvier 2003
Cassation sans renvoi
M. ANCEL, président
Pourvoi n° Y 00-15.914
Arrêt n° 88 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Nicolas Y,
2°/ Mme Marie Amélie Y, épouse Y,
demeurant Raymond Castres,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 2000 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile, section 2), au profit
1°/ de M. Georges X,
2°/ de Mme Nicole XW, épouse XW,
demeurant Rompsay,
3°/ de M. Jean-Luc X, demeurant Périgny,
4°/ de la société à responsabilité limitée Raychamond, dont le siège est Prociné La Rochelle ,
5°/ de la société anonyme Prociné, dont le siège est La Rochelle ,
6°/ de la société anonyme Sogec, dont le siège est Prociné La Rochelle ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2002, où étaient présents M. S, président, M. R, conseiller rapporteur, MM. Dintilhac, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Karsenty, Guilguet-Pauthe, M. Parlos, conseillers référendaires, Mme Q, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. R, conseiller, les observations de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat des époux Y, de Me Le Prado, avocat des consorts X, de la société Raychamond, de la société Prociné et de la société Sogec, les conclusions de M. P, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Vu les articles 568 et 380 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une procédure de saisie-vente ayant été engagée par les époux Y à l'encontre des consorts X, de la société Prociné, de la société Raychamond et de la société Sogec (les consorts X et autres), ceux-ci ont saisi un juge de l'exécution d'une contestation relative à la validité du commandement de saisie-vente et d'une demande de liquidation d'une astreinte ordonnée en référé ; que les consorts X et autres ont interjeté appel du jugement qui avait rejeté leur demande d'annulation du commandement de saisie et sursis à statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte ;
Attendu qu'après avoir confirmé le jugement du chef de la validité de la procédure de saisie-vente, l'arrêt a statué, par voie d'évocation, sur la liquidation de l'astreinte ;
Qu'en usant de la faculté d'évocation, alors qu'elle n'était saisie de l'appel ni d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction, ni d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, avait mis fin à l'instance et que le sursis à statuer dont il avait été interjeté appel n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à évocation sur la liquidation de l'astreinte ;
Condamne les consorts X, la société Raychamond, la société Prociné et la société Sogec aux frais et dépens exposés devant les juges du fond ;
Condamne les consorts X, la société Raychamond, la société Prociné et la société Sogec aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y, d'une part, des consorts X, de la société Raychamond, de la société Prociné et de la société Sogec, d'autre part ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.