CIV. 1
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 28 janvier 2003
Rejet
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° D 00-15.344
Arrêt n° 76 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z, demeurant Nanteuil-les-Meaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 2000 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de Mme Cynthia Y, demeurant Ashdod
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 2002, où étaient présents M. X, président, Mme W, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Gridel, Gueudet, conseillers, Mmes Barberot, Catry, M. Chauvin, Mme Chardonnet, conseillers référendaires, Mme V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme W, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. Z, de Me Choucroy, avocat de Mme Y, les conclusions de Mme V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 février 2000) d'avoir déclaré exécutoire en France un jugement du tribunal des affaires familiales d'Ashdod (Israël) relatif aux mesures accessoires au divorce des époux YT YT YT ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir admis la compétence de la juridiction israëlienne en se fondant inexactement sur la perspective d'une installation de la famille dans ce pays, en rejetant à tort la fraude dans la saisine du juge étranger par l'épouse, et en ne caractérisant pas la renonciation par le mari au privilège de juridiction de l'article 15 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement retenu que le litige présentait des liens caractérisés avec Israël, du fait de la double nationalité israëlienne et française des époux et de la résidence de la famille dans cet Etat, a, par un arrêt motivé, souverainement jugé que le choix de la juridiction israëlienne n'avait pas été frauduleux ; qu'elle a en outre, en retenant que M. Z avait formellement accepté la compétence du juge israëlien, caractérisé sa renonciation au bénéfice de l'article 15 du Code civil ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches
Attendu que l'arrêt est encore critiqué pour avoir, sur le droit applicable, admis, sans la caractériser, une équivalence des droits français et israëlien, et avoir refusé de reconnaître la contrainte subie par M. Z, sans se prononcer, sinon par un motif inopérant, sur le motif du jugement étranger prouvant qu'il avait subi une interdiction de quitter le territoire israëlien ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant souverainement retenu que la loi israëlienne appliquée avait permis la concertation des parents sur les mesures accessoires concernant les enfants, a pu en déduire une équivalence substantielle de cette loi avec le droit français applicable, justifiant légalement sa décision sur ce point ; qu'elle a encore souverainement apprécié les circonstances desquelles M. Z déduisait l'existence d'une contrainte à son égard ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.