Art. L613-23-5, Code de la propriété intellectuelle
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L9509LUQ
Chacune des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés, à moins que le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ne décide d'une répartition différente de ces frais, dans la mesure où l'équité l'exige, et dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Les modalités pratiques de la nouvelle procédure d’opposition aux brevets français devant l’INPI » / textes / lexbase affaires n°631 du 9 avril 2020 Abonnés