Jurisprudence : Cass. com., 28-01-2003, n° 00-18.865, F-D, Cassation

Cass. com., 28-01-2003, n° 00-18.865, F-D, Cassation

A8445A4K

Référence

Cass. com., 28-01-2003, n° 00-18.865, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1126819-cass-com-28012003-n-0018865-fd-cassation
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COMM.
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 28 janvier 2003
Cassation
M. DUMAS, président
Pourvoi n° F 00-18.865
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 15 mars 2001.
Arrêt n° 180 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par le trésorier principal du 18e arrondissement, 2e Division de Paris, domicilié Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit de M. Xia Z, demeurant Bagnolet,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2002, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Garnier, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal du 18e arrondissement, de la SCP Laugier et Caston, avocat de M. Z, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu les articles L. 255 du Livre des procédures fiscales et 1912 du Code général des impôts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal du 18e arrondissement de Paris 2e division, créancier de M. Xia Z, a, pour obtenir paiement, fait notifier des avis à tiers détenteur à l'encontre de ce dernier ; que M. Z a saisi le juge de l'exécution d'une demande d'annulation de ceux-ci ; que, par jugement du 19 janvier 1999, le juge de l'exécution a annulé les avis à tiers détenteur pour n'avoir pas été précédés de l'envoi d'une lettre de rappel ; que le trésorier a fait appel de cette décision ;
Attendu que pour confirmer celle-ci, la cour d'appel énonce que le trésorier ne justifie pas de l'envoi d'une lettre de rappel, alors que l'avis à tiers détenteur, quand il vise au recouvrement de l'impôt lui-même, fait partie des actes de poursuites donnant lieu à des frais ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1912 du Code général des impôts, qui énumère limitativement les actes de poursuite donnant lieu à des frais, ne vise pas l'avis à tiers détenteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du trésorier principal du 18e arrondissement de Paris, 2e section et rejette la demande de M. Z ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme ..., conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.

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