Art. R10-12, Code des postes et des communications électroniques
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L6328L8U
Les données de trafic et de localisation, mentionnées aux IV et V de l'article R. 10-13 et à l'article R. 10-14, s'entendent des informations rendues disponibles par les procédés de communication électronique, susceptibles d'être enregistrées par l'opérateur à l'occasion des communications électroniques dont il assure la transmission.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « L’accès aux données de trafic et de localisation dans le cadre d’une enquête judiciaire » / focus / lexbase pénal n°51 du 28 juillet 2022 Abonnés