CIV. 1
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 28 janvier 2003
Rejet
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° C 00-22.680
Arrêt n° 77 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z, demeurant Corbeil-Essonnes,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 2000 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section D), au profit de la société Vivendi, anciennement dénommée Compagnie générale des eaux, société anonyme, dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 2002, où étaient présents M. W, président, Mme V, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Gridel, Gueudet, conseillers, Mmes Barberot, Catry, M. Chauvin, Mme Chardonnet, conseillers référendaires, Mme U, avocat général, Mme T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme V, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Z, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Vivendi, les conclusions de Mme U, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2000) d'avoir jugé qu'une clause, qualifiée de clause d'arbitrage, stipulée dans un contrat de "conseiller" le liant à la société Vivendi, n'était pas manifestement nulle, sans préciser les éléments lui permettant de dire que le contrat avait un caractère international, alors qu'il était conclu entre parties de nationalité française, dont un non-commerçant, pour être exécuté en France ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir souverainement jugé que la clause litigieuse était une clause d'arbitrage, a exactement décidé qu'elle était valable du fait du caractère international des opérations concernées ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir dit que la société Vivendi n'avait pas renoncé à son exception d'incompétence du tribunal de commerce, alors qu'elle avait accepté sans réserve le recours à une médiation judiciaire ;
Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que l'accord de la société Vivendi pour la mise en oeuvre d'une médiation n'emportait pas, à défaut de manifestation de volonté non équivoque en ce sens, renonciation à l'arbitrage et acceptation de la compétence de la juridiction étatique ; que le moyen doit donc être écarté ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt
Attendu que le moyen se heurte au pouvoir souverain reconnu aux juges du fond pour l'interprétation de la volonté des parties contractantes ; que, non fondé sur ce point, il est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, en ce qu'il invoque le coût excessif de la procédure arbitrale ; qu'il ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vivendi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.