CRIM.
COUR DE CASSATION
N° R 01-86.774 F-P+FN° 352
SC1 5 JANVIER 2003
M. ... président, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La chambre criminelle de la Cour de Cassation, siégeant comme COUR DE REVISION, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller ..., les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;
Statuant sur la requête présentée par
- ... Nagi,
tendant à la révision du jugement du tribunal correctionnel de TOULON, en date du 20 octobre 1994, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, avec mandat d'arrêt, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, en date du 24 septembre 2001, saisissant régulièrement la Cour de révision ;
Vu les articles 622 à 626 du Code de procédure pénale ;
Vu les convocations régulièrement adressées aux parties ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Le demandeur, dûment convoqué, ne s'est pas présenté ;
Attendu que le dossier est en état ;
Attendu que, par jugement devenu définitif, en date du 20 octobre 1994, Nagi ... a été déclaré coupable d'abandon de famille, pour "être, du 1er novembre 1991 au 15 décembre 1992, volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension ou des subsides qu'il avait été condamné à payer à Martine ... par jugement de divorce du tribunal de grande instance de Toulouse le 27 octobre 1991" ;
Attendu qu'à l'appui de sa requête en révision, Nagi ... fait valoir que la date de cette dernière décision était erronée et qu'elle a été rectifiée, le tribunal de grande instance de Toulouse ayant dit, par jugement rectificatif du 20 avril 1993, qu'elle était en réalité datée du 27 octobre 1992 ;
Attendu que le demandeur soutient qu'en l'état de cette rectification, non soumise aux débats devant la juridiction ayant prononcé la condamnation, il ne pouvait être condamné pour des faits antérieurs au 27 octobre 1992 ; qu'il ajoute que la période du 27 octobre au 15 décembre 1992 est insuffisante, dans sa durée, pour répondre aux exigences de l'article 227-3 du Code pénal qui prévoit que l'abandon de famille n'est constitué que si le prévenu est demeuré plus de deux mois sans s'acquitter de l'obligation mise à sa charge ; qu'il en déduit que la révélation de l'erreur matérielle contenue dans la décision de justice ayant servi de base légale à la poursuite engagée contre lui, pour abandon de famille, constitue un fait nouveau privant de fondement juridique le jugement de condamnation du même chef ;
Mais attendu que la décision de condamnation vise le jugement de divorce qui maintient la prestation alimentaire fixée par l'ordonnance de non-conciliation du 9 novembre 1990 suivie de l'assignation en divorce délivrée le 26 décembre 1990 ; qu'ainsi, l'existence de l'obligation alimentaire durant la période visée par la prévention laisse subsister l'infraction, le délit d'abandon de famille étant constitué du seul fait que le débiteur s'abstient de fournir pendant plus de deux mois l'intégralité des subsides mis à sa charge ;
D'où il suit que l'erreur matérielle concernant la date du jugement de divorce n'est pas de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné ;
Par ces motifs,
REJETTE la requête en révision ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Révision, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré M. ... président, M. ... conseiller rapporteur, MM. ... ..., ..., ..., Mmes ..., ..., M. ... conseillers de la chambre, M. ..., Mme ..., M. ... conseillers référendaires ;
Avocat général M. Davenas ;
Greffier de chambre Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;