Art. R23, Code électoral
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L2917LUL
Dans chaque commune les cartes électorales sont établies par le maire.
Elles doivent obligatoirement comporter :
1° Les nom, prénoms, domicile ou résidence et date de naissance de l'électeur ;
2° L'identifiant national d'électeur prévu à l' article 2 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 (NOR INTA1801348D) ;
3° L'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur.
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