Art. R23, Code électoral

Art. R23, Code électoral

Lecture: 1 min

L2917LUL

Dans chaque commune les cartes électorales sont établies par le maire.



Elles doivent obligatoirement comporter :



1° Les nom, prénoms, domicile ou résidence et date de naissance de l'électeur ;



2° L'identifiant national d'électeur prévu à l' article 2 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 (NOR INTA1801348D) ;



3° L'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document