Art. R13, Code électoral
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L3696LK4
Le tableau des inscriptions et radiations intervenues depuis la dernière réunion de la commission prévue à l'article L. 19 est mis à disposition des électeurs auprès des services de la commune, aux horaires d'ouverture habituels. Il le demeure jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux prévu au I de l'article L. 20.
Lorsque les dispositions du premier alinéa du III de l'article L. 19 ne peuvent être appliquées, le tableau des inscriptions et radiations depuis la dernière réunion de la commission mentionnée à l'article L. 19 est publié le vingtième jour qui précède la date du scrutin, ou au plus tard le lendemain de la réunion prévue au troisième alinéa de l'article R. 10.
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « Ouverture de la procédure de collecte des parrainages » / brèves / lexbase public n°654 du 3 février 2022 Abonnés
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Le droit électoral commun à toutes les élections, Les dispositions relatives à la période précédant le scrutin / TITRE « La publication des inscriptions et des radiations intervenues sur la liste électorale » Abonnés