Art. R10, Code électoral
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L3699LK9
Dans les communes mentionnées au chapitre II du titre IV du livre 1er du code électoral, la commission de contrôle délibère valablement lorsque tous ses membres sont présents.
Dans les communes mentionnées au chapitre III du titre IV du livre 1er du code électoral, la commission de contrôle délibère valablement lorsque trois au moins de ses cinq membres sont présents.
Si elle ne s'est pas réunie depuis le 1er janvier de l'année en cours, la commission prévue à l'article L. 19 se réunit entre le sixième vendredi précédant le 31 décembre et l'avant-dernier jour ouvré de l'année.
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « Conditions de communication à l’électeur de sa liste électorale (à jour) » / brèves / lexbase public n°685 du 17 novembre 2022 Abonnés