Art. L256, Code électoral
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Le jour du scrutin, sont affichés dans chaque bureau de vote le nombre de conseillers municipaux à élire par la circonscription électorale, ainsi que les noms et prénoms des personnes candidates dans les conditions prévues à la section 1 bis du présent chapitre.
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Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les élections municipales / TITRE « Les dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants : les opérations de vote » Abonnés