Art. L255-3, Code électoral
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Les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les candidats présents au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir.
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Publication d’une ordonnance organisant le report de la date du second tour des élections municipales » / brèves / lexbase public n°581 du 9 avril 2020 Abonnés
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les élections municipales / TITRE « Les dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants : les déclarations de candidature » Abonnés