Art. L237, Code électoral
Lecture: 1 min
L3781LLM
Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles :
1° De préfet ou sous-préfet et de secrétaire général de préfecture ;
2° De fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
3° De représentant légal des établissements communaux ou intercommunaux mentionnés aux 1° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans la ou les communes de rattachement de l'établissement où il est affecté.
Les personnes dont les fonctions sont incompatibles avec le mandat de conseiller municipal en application de l'article L. 46 ainsi que celles mentionnées aux 1° à 3° du présent article élues membres d'un conseil municipal ont, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles sont réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi.
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « Pas d’incompatibilité générale et absolue entre les fonctions de fonctionnaire actif de la police nationale et le mandat de conseiller municipal » / brèves / lexbase public n°754 du 25 juillet 2024 Abonnés
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les élections municipales / TITRE « Les incompatibilités » Abonnés