CIV. 2
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 janvier 2003
Rejet
M. ANCEL, président
Pourvoi n° C 99-19.488
Arrêt n° 87 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z, demeurant Saint-Père-en-Retz,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Loire-Atlantique, dont le siège est Paris Nantes,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2002, où étaient présents M. X, président, M. W, conseiller rapporteur, MM. Dintilhac, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Karsenty, Guilguet-Pauthe, M. Parlos, conseillers référendaires, Mme V, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. W, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z, de Me Cossa, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Loire-Atlantique, les conclusions de M. U, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que re²produit en annexe
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juillet 1999), que, par jugement du 8 mars 1994, signifié le 10 septembre 1997, un tribunal de grande instance a condamné M. Z à payer une certaine somme au Crédit agricole en sa qualité de caution de prêts accordés par cette banque à M. T, mis en liquidation judiciaire ; que M. Z ayant fait appel de ce jugement, la banque a soulevé l'irrecevabilité de cette voie de recours, eu égard à l'expiration du délai de deux ans à partir du prononcé du jugement fixé par l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ; qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état a rejeté l'exception soulevée par M. Z, tirée de l'illégalité de l'article 528-1 et de sa non-conformité à l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et déclaré l'appel irrecevable ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette ordonnance ;
Mais attendu, sur les quatre premières branches, qu'ayant soutenu devant la cour d'appel que cette dernière était compétente pour examiner l'exception d'illégalité qu'il soulevait, M. Z n'est pas recevable à soutenir, devant la Cour de Cassation, un moyen contraire à ses écritures d'appel ;
Et attendu que c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu que les principes de sécurité juridique et de bonne administration de la justice qui fondent les dispositions de l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile constituaient des impératifs qui n'étaient pas contraires aux dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z à payer à la CRCAM de Loire-Altantique la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.