Arrêté n° NOR : ECOT0214309A du 10-01-2003, portant homologation du règlement n° 2002-13 du Comité de la réglementation banc...

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L1919A9X




Arrêté du 10 janvier 2003

portant homologation du règlement n° 2002-13 du Comité de la réglementation bancaire et financière


NOR : ECOT0214309A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,


Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 611-2 et L. 611-9,


Arrête :


Article 1


Le règlement n° 2002-13 du Comité de la réglementation bancaire et financière en date du 21 novembre 2002 annexé au présent arrêté est homologué.


Article 2


Le présent arrêté et le règlement qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 janvier 2003.


Francis Mer


ANNEXE


RÈGLEMENT N° 2002-13 RELATIF À LA MONNAIE ÉLECTRONIQUE ET AUX ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE


Le Comité de la réglementation bancaire et financière,


Vu la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, modifiée par la directive 2000/28/CE du 18 septembre 2000 ;


Vu la directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements ;


Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 311-3, L. 511-27, L. 511-28, L. 562-4 et L. 611-2 ;


Vu le code du domaine de l'Etat, notamment son article L. 27 ;


Vu le décret n° 91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 ;


Vu le règlement n° 86-17 du 24 novembre 1986 modifié relatif au coefficient de fonds propres et de ressources permanentes ;


Vu le règlement n° 86-21 du 24 novembre 1986 modifié relatif aux activités à caractère non bancaire ;


Vu le règlement n° 88-01 du 22 février 1988 modifié relatif à la liquidité ;


Vu le règlement n° 88-02 du 22 février 1988 modifié relatif à la comptabilisation des opérations sur instruments financiers à terme de taux d'intérêt ;


Vu le règlement n° 88-10 du 29 juillet 1988 modifié relatif à la liquidité des établissements dont l'ensemble de l'activité s'exerce dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ;


Vu le règlement n° 90-02 du 23 février 1990 modifié relatif aux fonds propres ;


Vu le règlement n° 90-06 du 20 juin 1990 modifié relatif aux participations dans le capital d'entreprises ;


Vu le règlement n° 90-15 du 18 décembre 1990 modifié relatif à la comptabilisation des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises ;


Vu le règlement n° 91-05 du 15 février 1991 modifié relatif au ratio de solvabilité ;


Vu le règlement n° 91-07 du 15 février 1991 modifié relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ;


Vu le règlement n° 92-14 du 23 décembre 1992 modifié relatif au capital minimum des établissements de crédit ;


Vu le règlement n° 93-05 du 21 décembre 1993 modifié relatif au contrôle des grands risques ;


Vu le règlement n° 95-02 du 21 juillet 1995 modifié relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché ;


Vu le règlement n° 96-13 du 20 décembre 1996 modifié relatif au retrait d'agrément et à la radiation des établissements de crédit ;


Vu le règlement n° 97-02 du 21 février 1997 modifié relatif au contrôle interne des établissements de crédit,


Décide :


TITRE Ier


DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA MONNAIE ÉLECTRONIQUE


Chapitre Ier


Définitions et principes généraux


Article 1er


La monnaie électronique est composée d'unités de valeur, dites unités de monnaie électronique. Chacune constitue un titre de créance incorporé dans un instrument électronique et accepté comme moyen de paiement, au sens de l'article L. 311-3 du code monétaire et financier, par des tiers autres que l'émetteur.


La monnaie électronique est émise contre la remise de fonds. Elle ne peut être émise pour une valeur supérieure à celle des fonds reçus en contrepartie.


Article 2


Au sens du présent règlement, un établissement de crédit débiteur de la créance incorporée dans l'instrument électronique est considéré comme un établissement émetteur de monnaie électronique, dit établissement émetteur ; un établissement de crédit offrant à la clientèle un service de chargement, de rechargement ou d'encaissement est considéré comme un établissement distributeur, dit établissement distributeur. Les établissements émetteurs et distributeurs sont soumis aux dispositions du titre Ier du présent règlement et, s'ils limitent leur activité à l'émission, la mise à la disposition du public ou la gestion de monnaie électronique, aux dispositions du titre II. Ces établissements qui limitent leur activité à l'émission, la mise à la disposition du public ou la gestion de monnaie électronique sont désignés établissements de monnaie électronique.


Article 3


I. - Tout au long de leur période de validité, les unités de monnaie électronique non utilisées sont remboursées par l'établissement émetteur dans les conditions prévues par le contrat le liant au porteur de monnaie électronique.


Ce contrat doit établir clairement les conditions et le délai de remboursement des unités de monnaie électronique non utilisées.


En particulier, le contrat doit préciser :


i) Que le remboursement est effectué à la valeur nominale des unités de monnaie électronique, sans autres frais que ceux strictement requis par l'opération de remboursement ;


ii) Le montant, la nature de ces frais et leur décomposition.


Toutefois, le contrat peut prévoir l'absence de remboursement lorsque la valeur des unités de monnaie électronique est inférieure à 10 EUR.


II. - Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de retrait d'agrément pour cessation d'activité adressée par un établissement au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou de la décision de retrait d'agrément d'office prononcée par ce comité ou de la décision de radiation prononcée par la Commission bancaire, l'émetteur rembourse à tout porteur de monnaie électronique les unités de monnaie électronique non utilisées détenues par celui-ci. Il assure l'information de la cessation de son activité auprès des porteurs par des moyens adaptés à la nature de sa clientèle.


Au-delà de ce délai de deux mois, l'établissement émetteur reste tenu de rembourser les fonds reçus en contrepartie de la monnaie électronique, jusqu'à leur transfert dans les conditions prévues par le règlement n° 96-13 susvisé à un autre établissement habilité ou à la Caisse des dépôts et consignations, sans préjudice de l'application de l'article L. 27 du code du domaine de l'Etat.


III. - Les remboursements prévus aux I et II s'effectuent en pièces et en billets de banque ou par virement à un compte, selon les souhaits exprimés par le porteur.


IV. - Lorsque le remboursement contre espèces d'unités de monnaie électronique d'un montant supérieur à 30 EUR est demandé par une personne qui n'est pas un client identifié par un établissement émetteur ou l'un des établissements distributeurs, l'établissement effectuant le remboursement en relève l'identité et la tient à disposition des autres établissements émetteur ou distributeur concernés, des autorités de contrôle bancaire et du service mentionné à l'article L. 562-4 du code monétaire et financier pendant deux ans.


Article 4


Les contrats mentionnés au I de l'article 3 prévoient l'engagement du porteur de monnaie électronique d'utiliser les instruments qui lui sont confiés pour effectuer des paiements ou des transferts de monnaie électronique uniquement auprès de personnes ou entreprises contractuellement liées avec l'établissement émetteur ou les établissements distributeurs et dans les conditions stipulées, le cas échéant, par ces contrats.


Article 5


Les unités de monnaie électronique incorporées dans un instrument qui ne permet pas l'identification du porteur ne peuvent excéder à aucun moment 150 EUR. Les contrats conclus avec les porteurs et les accepteurs prévoient que les paiements unitaires ou fractionnés effectués au moyen de ce type d'instrument ne peuvent excéder 30 EUR par opération. L'établissement émetteur ou distributeur qui effectue une opération de chargement ou de rechargement d'un tel instrument par espèces pour un montant supérieur à 30 EUR relève l'identité de la personne qui lui demande la réalisation de l'opération, sauf si cette personne est un client dudit établissement. Il tient l'identité de cette personne à la disposition des établissements émetteur ou distributeur concernés, des autorités de contrôle bancaire et du service mentionné à l'article L. 562-4 du code monétaire et financier pendant deux ans.


Article 6


L'établissement émetteur assure la traçabilité pendant deux ans des chargements et des encaissements des unités de monnaie électronique.


Il veille à disposer de moyens lui permettant d'assurer en cas d'atteintes à la sécurité de tout ou partie du système la traçabilité des transactions suspectes.


Lorsque le dispositif mis en oeuvre permet que les mêmes unités de monnaie électronique soient utilisées successivement pour des transactions distinctes, l'établissement émetteur assure la traçabilité pendant deux ans de l'ensemble des transactions réalisées.


Les établissements distributeurs apportent le concours nécessaire à l'établissement émetteur pour assurer cette traçabilité.


Chapitre II


Dispositif de contrôle interne et de lutte contre le blanchiment


Article 7


Le système général de contrôle prévu par l'article 1er (a) du règlement n° 97-02 susvisé intègre la vérification des diligences d'identification et des caractéristiques techniques prévues par le présent titre, dont le résultat est retracé spécifiquement dans le rapport prévu par l'article 42 dudit règlement.


Article 8


Les établissements émetteur et distributeur mettent en place un système automatisé de surveillance des transactions inhabituelles ayant comme support la monnaie électronique. Les établissements distributeurs communiquent à l'établissement émetteur les anomalies constatées ayant un lien avec la circulation de la monnaie électronique. L'établissement émetteur peut prendre des dispositions visant à s'assurer que les établissements distributeurs appliquent les normes de sécurité et de vigilance définies.


Article 9


Les règles écrites internes prévues à l'article 2 (a) du règlement n° 91-07 susvisé prévoient les diligences à accomplir lorsque les anomalies détectées peuvent présenter un intérêt au regard de la prévention du blanchiment, compte tenu de la connaissance que chaque établissement doit avoir de sa clientèle.


Le système de surveillance prévu au b de l'article 2 du règlement n° 91-07 susvisé intègre la vérification de ces diligences. Les personnes visées aux articles 2 et 5 du décret n° 91-160 susvisé sont destinataires d'un relevé au moins mensuel des anomalies constatées en application de l'alinéa précédent.


TITRE II


RÉGIME PRUDENTIEL DES ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE


Chapitre Ier


Régime prudentiel des établissements de monnaie électronique


Article 10


Sauf disposition contraire expresse du présent règlement, les règlements n° 86-17, n° 86-21, n° 88-01, n° 88-10, n° 90-06, n° 91-05, n° 93-05 et n° 95-02 susvisés ne s'appliquent pas aux établissements de monnaie électronique.


Article 11


Les activités commerciales des établissements de monnaie électronique sont limitées à la fourniture des services liés à l'émission, à la mise à disposition ou à la gestion de monnaie électronique, ainsi qu'au stockage de données sur support électronique pour le compte d'autres personnes morales.


Article 12


Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du présent règlement, un établissement de monnaie électronique ne peut détenir des participations que dans des entreprises qui exercent des fonctions opérationnelles ou d'autres fonctions accessoires liées à la monnaie électronique émise ou distribuée par l'établissement concerné.


Article 13


Les fonds propres des établissements de monnaie électronique, au sens du règlement n° 90-02 susvisé, sont à tout moment égaux ou supérieurs à 2 % du plus élevé des deux montants suivants :


- le montant quotidien des engagements financiers correspondant aux dettes représentatives de la monnaie électronique ;


- le montant moyen, calculé à partir des montants quotidiens des six derniers mois qui précèdent, du total des engagements financiers correspondant aux dettes représentatives de la monnaie électronique.


Les établissements de monnaie électronique qui ne comptent pas six mois d'activité depuis la prise d'effet de l'agrément calculent le montant moyen de leurs engagements financiers correspondant à la monnaie électronique en fonction de leur programme d'activité, après ajustement éventuel requis par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.


Article 14


1. Les établissements de monnaie électronique effectuent des placements d'un montant au moins égal à leurs engagements financiers correspondant aux dettes représentatives de la monnaie électronique, et uniquement dans les actifs énumérés ci-après :


a) Actif appelant, conformément au deuxième tiret de l'article 4.2.2 et des tirets 1, 2 et 5 de l'article 4.2.1 du règlement n° 91-05 susvisé, une pondération zéro au titre du risque de crédit et dont le degré de liquidité est suffisamment élevé ;


b) Dépôts à vue auprès d'établissements de crédit de la zone A au sens de l'article 2 du règlement n° 91-05 précité ;


c) Titres de créance :


i) Ne relevant pas du paragraphe 1, point a ;


ii) Eligibles au sens de l'article 2.2 de l'annexe II au règlement n° 95-02 susvisé ;


iii) Emis par des entreprises autres que des entreprises qui détiennent une participation, au sens de l'article 1er du règlement n° 90-06 également susvisé, dans l'établissement de monnaie électronique, ou qui doivent être inclus dans les comptes consolidés de ces entreprises détenant une telle participation.


2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, les titres sont évalués à leur prix d'acquisition, net le cas échéant des provisions nécessaires, ou si elle est plus faible à leur valeur de marché.


3. Si la valeur des actifs visés au paragraphe 1 tombe au-dessous du montant des engagements financiers correspondant aux dettes représentatives de la monnaie électronique, l'établissement de monnaie électronique en cause doit prendre les mesures appropriées pour remédier rapidement à cette situation. A cette fin et pour une période limitée seulement, la Commission bancaire peut autoriser cet établissement à couvrir ses engagements financiers correspondant aux dettes représentatives de la monnaie électronique au moyen d'actifs autres que ceux visés au paragraphe 1 et ce jusqu'à concurrence d'un montant n'excédant pas 5 % de ces engagements ou, s'il est moins élevé, le montant total de ses fonds propres.


Article 15


Afin de couvrir les risques de marché associés à l'émission de monnaie électronique et aux placements visés au paragraphe 1 de l'article 14 du présent règlement, les établissements de monnaie électronique peuvent utiliser des éléments de hors-bilan suffisamment liquides liés aux taux d'intérêt ou aux taux de change, sous la forme d'instruments dérivés négociés sur un marché organisé, qui sont subordonnés à des exigences en matière de marges journalières ou les contrats de taux de change d'une durée initiale au moins de quatorze jours. En outre, ces instruments financiers à terme doivent répondre aux conditions posées par l'article 4 du règlement n° 88-02 susvisé ou par l'article 2-1 (b) ou (c) du règlement n° 90-15 également susvisé.


Article 16


Les placements, visés à l'article 14, paragraphe 1, points b et c, nets le cas échéant des provisions affectées à leur couverture, ne peuvent dépasser vingt fois les fonds propres de l'établissement de monnaie électronique.


Article 17


Tout établissement de monnaie électronique est tenu, dans les conditions prévues au règlement n° 93-05 susvisé, de respecter en permanence le rapport maximum de 25 % entre, d'une part, l'ensemble des risques pondérés qu'il encourt du fait de ses opérations par bénéficiaire, nets le cas échéant du montant des provisions affectées à leur couverture et du montant des nantissements ou garanties visés aux articles 5 et 6 dudit règlement n° 93-05 et, d'autre part, le montant de ses fonds propres.


Article 18


Les éléments repris dans les calculs destinés à vérifier le respect par les établissements de monnaie électronique des articles 13, 14, 16 et 17 du présent règlement sont extraits de la comptabilité sociale des établissements de monnaie électronique.


Chapitre II


Exemptions


Article 19


1. L'article 1er du règlement n° 92-14 susvisé est complété par le paragraphe suivant :


" d) 1 million d'euros pour les établissements de monnaie électronique dont le total d'engagements financiers correspondant aux dettes représentatives de la monnaie électronique ne dépasse pas normalement 5 millions d'euros et jamais 6 millions d'euros. La valeur des unités de monnaie électronique incorporées dans un instrument émis par ces établissements ne peut excéder à aucun moment 150 EUR. "


2. Les établissements de monnaie électronique visés à l'article 1er, paragraphe d, du règlement n° 92-14 susmentionné sont exemptés des dispositions des articles 13 à 18 du présent règlement. Cette exemption cesse trois mois après que la Commission bancaire constate que les conditions prévues à l'article 1er, paragraphe d du règlement n° 92-14 ne sont plus réunies.


3. Les établissements ainsi exemptés ne peuvent exercer leur activité sur le territoire d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen en application des articles L. 511-27 et L. 511-28 du code monétaire et financier.


4. Lesdits établissements fournissent à la Banque de France au moins un rapport annuel sur leurs activités indiquant notamment le montant total des engagements financiers correspondant à la monnaie électronique.


Chapitre III


Dispositions diverses


Article 20


Sans préjudice des dispositions de l'article 14-3, la Commission bancaire peut autoriser un établissement de monnaie électronique assujetti à déroger temporairement aux dispositions du présent règlement en lui impartissant un délai pour régulariser sa situation.


Article 21


Les établissements de crédit assujettis au présent règlement et qui avaient été agréés avant l'entrée en vigueur de celui-ci disposent d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ses dispositions.


Article 22


Les dispositions du présent règlement sont applicables dans la Principauté de Monaco, à l'exception de l'article 9.


Fait à Paris, le 21 novembre 2002.


Pour le Comité de la réglementation bancaire et financière :


Le président,


J.-P. Jouyet

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