Jurisprudence : Cass. civ. 2, 14-11-2024, n° 22-23.185, F-B, Rejet

Cass. civ. 2, 14-11-2024, n° 22-23.185, F-B, Rejet

A54316GA

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C201067

Identifiant Legifrance : JURITEXT000050510228

Référence

Cass. civ. 2, 14-11-2024, n° 22-23.185, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/112616486-cass-civ-2-14112024-n-2223185-fb-rejet
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Abstract


CIV. 2

FD


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 novembre 2024


Rejet


Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 1067 F-B

Pourvoi n° F 22-23.185


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024


L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants du Nord-Pas-de-Calais a formé le pourvoi n° F 22-23.185 contre le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Arras, dans le litige l'opposant à M. [G] [O], domicilié [… …], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Aa et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants du Nord-Pas-de-Calais, de la SARL Boré, Ab de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Arras, 22 septembre 2022), rendu en dernier ressort, la caisse du régime social des indépendants du Nord-Pas-de-Calais, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) a fait signifier à M. [O] (le cotisant) une contrainte décernée le 7 octobre 2016 pour le recouvrement des cotisations et majorations dues au cours de l'année 2009.

2. Le cotisant a formé opposition à la contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief au jugement de déclarer l'instance éteinte par l'effet de la péremption, alors « que l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile🏛 les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne ; qu'en l'espèce, il ressort du jugement que le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné la radiation de l'affaire par une décision du 2 juillet 2018 notifiée le 11 février 2019 mettant à la charge du demandeur des diligences ; qu'en jugeant que le délai de péremption avait commencé à courir le 2 juillet 2018 de sorte que, à défaut d'accomplissement par l'URSSAF des diligences mises à sa charge, la péremption de l'instance était acquise à compter du 2 juillet 2020, le tribunal, qui a fait courir le délai de péremption d'instance non pas à compter de la notification de la décision de radiation mais à compter de la date de l'audience de prononcé de cette radiation, a violé l'article 386 du code de procédure civile et l'article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019🏛, applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date. »


Réponse de la Cour

4. Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans.

5. Selon l'article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné au texte précité les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

6. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en l'absence de délai imparti pour accomplir les diligences mises à leur charge, le délai de péremption court à compter de la date à laquelle les parties ont eu une connaissance effective de ces diligences.

7. Le jugement constate que la décision de radiation mettant des diligences à la charge de l'URSSAF a été prononcée à l'audience publique du 2 juillet 2018 et qu'il ressort de la note d'audience que les parties étaient présentes à cette audience. Il en déduit que les parties ont eu connaissance de la décision de radiation dès son prononcé, de sorte que le point de départ du délai de péremption devait être fixé à cette date, et non à celle de la notification de la décision de radiation intervenue le 11 février 2019.

8. De ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant lui, le tribunal a exactement déduit qu'en l'absence de diligences accomplies par l'URSSAF au 2 juillet 2020, la péremption de l'instance était acquise lorsqu'elle a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la juridiction le 8 février 2021.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants du Nord-Pas-de-Calais, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.

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