Jurisprudence : CA Versailles, 13e ch., 10-10-2002, n° 01/04966

CA Versailles, 13e ch., 10-10-2002, n° 01/04966

A7679A48

Référence

CA Versailles, 13e ch., 10-10-2002, n° 01/04966. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1126030-ca-versailles-13e-ch-10102002-n-0104966
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**_COUR D'APPEL_**

**_ DE _**

**_VERSAILLES_**

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**13ème __ambre** ****

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**_ARRÊT N_** ** _°_*__** __**

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DU 10 OCTOBRE 2002

R.G. N° 01/04966

AFFAIRE :

**RECEVEUR**

**PRINCIPAL DES**

**IMPOTS DE SCEAUX**

**NORD**

C/

**Me DE BOIS**

**CONSTRUCTION**

**COOPERATIVE**

Appel d'une ordonnance rendue le 10 Juillet 2001 par le Juge Commissaire du
Tribunal de Commerce NANTERRE

Expédition exécutoire

Expédition

Copie

délivrées le :

à :

SCP LISSARRAGUE,

DUPUIS & BOCCON-

GIBOD

SCP FIEVET

‑ROCHETTE‑LAFON

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**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

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**AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS**

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LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE DEUX,

La cour d’appel de VERSAILLES, 13ème chambre,

a rendu l’arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE suivant,

prononcé en audience publique,

La cause ayant été débattue à l'audience publique du 25 Juin 2002,

DEVANT : Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller chargé du rapport, les
conseils des parties ne s’y étant pas opposés, en application de l’article 786
du nouveau code de procédure civile,

assisté de Madame Michèle DUCLOS, greffier,

Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-
ci étant composée de :

Monsieur Jean BESSE, président,

Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller,

Madame Marie-Christine LE BOURSICOT, conseiller,

et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi,

DANS L’AFFAIRE,


ENTRE :

**Monsieur LE RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS DE SCEAUX NORD**

130 rue Houdan

92330 SCEAUX

représenté par la SCP LISSARRAGUE, DUPUIS & BOCCON-GIBOD, avoués à la Cour

assisté de Maître CHAIGNE, avocat au barreau de Paris

**_APPELANT_**

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ET
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**ET**

**Maître Christine DE BOIS**

es qualités de représentant des créanciers et de liquidateur de la

SARL LA CONSTRUCTION COOPERATIVE

16 square Léon Blum

92800 PUTEAUX

représentée par la SCP FIEVET‑ROCHETTE‑LAFON, avoués à la Cour

**S.A.R.L. CONSTRUCTION COOPERATIVE**

10 rue Hélène Roederer

92290 CHATENAY MALABRY

assignée (suivant PV 659 NCPC), n’a pas constitué avoué

**_INTIMES_**

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Monsieur le Receveur principal des impôts de SCEAUX NORD a interjeté appel de
l’ordonnance rendue par le Juge Commissaire du tribunal de commerce de
NANTERRE en date du10 juillet 2001 qui a rejeté la totalité de sa créance.

La société LA CONSTRUCTION COOPERATIVE exerçait l’activité de travaux de
maçonnerie générale à CHATENAY MALABRY. A ce titre, elle était redevable
auprès de la recette principale des impôts de SCEAUX NORD de la somme de
690.533 francs (105.271,08 euros).

Par jugement en date du 24 février 2000, publié au BODACC le 16 mars 2000, le
tribunal de commerce de NANTERRE a prononcé la liquidation judiciaire de la
société LA CONSTRUCTION COOPERATIVE et désigné Maître DE BOIS en qualité de
représentant des créanciers et liquidateur.

Le 23 mars 2000 le receveur a envoyé à Maître DE BOIS, es qualités, une
déclaration de créances d’un montant de 690.533 francs (105.271,08 euros)
comportant la mention « _déclaration en vue d’une admission à titre
provisionnel art.50 al. 2 de la loi de 1985_ «et la référence aux avis de mise
en recouvrement.

Le 10 juillet 2001 le dossier est revenu devant le Juge Commissaire afin qu’il
soit statué sur l’admission des créances au passif de la société et notamment
celle de Monsieur le Receveur principal.

Maître DE BOIS, es qualités, a alors soulevé que la déclaration produite à
titre provisionnel le 23 mars 2001 n’avait pas été convertie dans le délai
légal, soit avant le 16 mai 2001.

C’est dans ces conditions qu’est intervenue l’ordonnance dont appel.

Monsieur le Receveur principal des impôts de SCEAUX NORD demande à la cour de
réformer l’ordonnance entreprise, de prononcer l’admission définitive des
créances de la recette principale de SCEAUX NORD pour 105.271,08 euros et de
condamner Maître DE BOIS, es qualités, au paiement d’une somme de 915,69 euros
en application de l’article 700 du NCPC.

Au soutien de son appel, il fait notamment valoir :

- que c’est suite à une erreur qu’il a été mentionné dans la déclaration
initiale du 23 mars 2000 qu’il s’agissait d’une déclaration en vue d’une
admission à titre provisionnel ;

- que les créances revendiquées dans cette déclaration contenaient toutes les
caractéristiques de créances devant être admises à titre définitif et qu’il
résulte, a contrario, de l’article L 621-43 du code de commerce que le
représentant des créanciers est dans l’obligation d’admettre à titre définitif
toute créance ayant fait l’objet d’un titre exécutoire dont le montant et la
référence sont mentionnés dans la déclaration et ne faisant l’objet d’aucun
recours ;

- que l’article précité ne fait nullement état d’une obligation de
déclaration définitive ni même de déclaration à titre provisionnel et
l’article L 621-103 du même code ne fait pas davantage état d’une obligation
de déclaration définitive mais confirme, au contraire, qu’il appartient au
représentant des créanciers de faire ses propositions d’admission ou de rejet.

Maître DE BOIS, es qualités, demande à la cour de confirmer la décision
entreprise et de condamner Monsieur le Receveur principal des impôts au
paiement d’une somme de 762,25 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC
ainsi qu’aux entiers dépens.

Maître DE BOIS, es qualités, fait notamment valoir :

- qu’il appartenait à l’appelant d’effectuer une déclaration définitive afin
de respecter les dispositions légales et qu’il ne lui appartenait pas
d’examiner chacun des éléments annexés à la déclaration afin d’envisager si
oui ou non il s’agissait bien d’une créance provisionnelle ou définitive ;

- qu’admettre la position développée par Monsieur le Receveur principal
reviendrait purement et simplement à supprimer les dispositions d’ordre public
de l’article L 621- 43 du code de commerce et à faire reposer sur le
représentant des créanciers, l’obligation de rechercher si la déclaration de
créance qu’il a reçue est faite à titre provisionnel ou à titre définitif ;

- que si le Trésor s’était trompé à l’origine en effectuant sa déclaration de
créance et en mettant le terme «provisionnel«, il avait toute possibilité,
dans le délai, de régulariser ;

- que seul le Juge Commissaire peut décider de l’admission de la créance et
de son caractère.

La société LA CONSTRUCTION COOPERATIVE, régulièrement assignée, a fait l’objet
d’un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du NCPC), le 14
février 2002.

**DISCUSSION**

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L 621- 43 du code de
commerce, les créances du Trésor Public qui n’ont pas fait l’objet d’un titre
exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel
pour leur montant déclaré ; que leur établissement définitif doit, à peine de
forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L 621- 103 du code
de commerce ;

Considérant que ce texte ouvre la possibilité d’une admission provisionnelle
au Trésor Public, interdite pour les autres créanciers ; qu’il ne limite pas
les modalités de déclaration puisque tous les créanciers doivent faire une
déclaration même lorsqu’ils n’ont pas de titre et que c’est par souci de
précision que l’administration fiscale parle alors de déclaration «à titre
provisionnel« mais qu’elle pourrait s’en dispenser ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que la déclaration faite le 23 mars 2000
par Monsieur le Receveur principal des impôts comporte la mention «
_déclaration en vue d’une admission à titre provisionnel article 50 alinéa 2
de la loi_ «(article L 621-43 du code de commerce) ; que si l’article L
621-103 du code de commerce précise que leur établissement définitif doit, à
peine de forclusion, être effectué dans le délai imparti par le tribunal, il
n’en résulte pas pour autant que ce texte exige que «la déclaration à titre
définitif « soit faite dans le délai mais que « l’établissement définitif « de
la créance soit faite dans ce délai ;

Considérant qu’en l’espèce, la créance de Monsieur le Receveur principal des
impôts faisait l’objet d’un titre exécutoire, non contesté, dès la déclaration
dite à tort «à titre provisionnel«; qu’elle se trouvait donc établie «à titre
définitif« dès cette date, et donc dans le délai de l’article L 621-103 du
code de commerce ;

Considérant en outre que le délai de l’article L 621-103 a été institué car
l’administration fiscale se doit de déclarer préventivement des sommes
importantes et que le législateur a voulu que l’évaluation exacte des sommes
dues soit faite plus rapidement ; que lorsqu’il y a un titre exécutoire non
contesté, la créance est correctement évaluée et connue si bien que la mention
«à titre provisionnel« ne nuit en rien à l’information sur la réalité du
passif du débiteur ;

Considérant qu’il convient par conséquent d’infirmer en toutes ses
dispositions l’ordonnance entreprise et de dire que la créance de Monsieur le
Receveur principal des impôts de SCEAUX NORD sera admise à hauteur de
105.271,08 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société LA
CONSTRUCTION COOPERATIVE;

Considérant qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des
parties la totalité des frais irrépétibles exposés par elles ;

**PAR CES MOTIFS**

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 10 juillet 2001 par
le Juge Commissaire du tribunal de commerce de NANTERRE,

Statuant à nouveau,

Dit que la créance de Monsieur le Receveur des impôts de SCEAUX NORD sera
admise à titre définitif à hauteur de 105.271,08 euros au passif de la
liquidation judiciaire de la société LA CONSTRUCTION COOPERATIVE ,

Dit que les dépens seront compris dans les frais privilégiés de la procédure
collective et accorde à la SCP LISSARRAGUE, DUPUIS & BOCCON-GIBOD, titulaire
d’un office d’Avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de
l’article 699 du NCPC.

Et ont signé le présent arrêt : __

__

Monsieur Jean BESSE, qui l’a prononcé,

Madame Michèle DUCLOS, qui a assisté à son prononcé,

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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