**_COUR D'APPEL_**
**_ DE _**
**_VERSAILLES_**
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**13ème __ambre** ****
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**_ARRÊT N_** ** _°_*__** __**
**__**
**__**
DU 10 OCTOBRE 2002
R.G. N° 01/04966
AFFAIRE :
**RECEVEUR**
**PRINCIPAL DES**
**IMPOTS DE SCEAUX**
**NORD**
C/
**Me DE BOIS**
**CONSTRUCTION**
**COOPERATIVE**
Appel d'une ordonnance rendue le 10 Juillet 2001 par le Juge Commissaire du
Tribunal de Commerce NANTERRE
Expédition exécutoire
Expédition
Copie
délivrées le :
à :
SCP LISSARRAGUE,
DUPUIS & BOCCON-
GIBOD
SCP FIEVET
‑ROCHETTE‑LAFON
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**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**
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**AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS**
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LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE DEUX,
La cour dappel de VERSAILLES, 13ème chambre,
a rendu larrêt REPUTE CONTRADICTOIRE suivant,
prononcé en audience publique,
La cause ayant été débattue à l'audience publique du 25 Juin 2002,
DEVANT : Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller chargé du rapport, les
conseils des parties ne sy étant pas opposés, en application de larticle 786
du nouveau code de procédure civile,
assisté de Madame Michèle DUCLOS, greffier,
Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-
ci étant composée de :
Monsieur Jean BESSE, président,
Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller,
Madame Marie-Christine LE BOURSICOT, conseiller,
et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi,
DANS LAFFAIRE,
ENTRE :
**Monsieur LE RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS DE SCEAUX NORD**
130 rue Houdan
92330 SCEAUX
représenté par la SCP LISSARRAGUE, DUPUIS & BOCCON-GIBOD, avoués à la Cour
assisté de Maître CHAIGNE, avocat au barreau de Paris
**_APPELANT_**
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ET
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**ET**
**Maître Christine DE BOIS**
es qualités de représentant des créanciers et de liquidateur de la
SARL LA CONSTRUCTION COOPERATIVE
16 square Léon Blum
92800 PUTEAUX
représentée par la SCP FIEVET‑ROCHETTE‑LAFON, avoués à la Cour
**S.A.R.L. CONSTRUCTION COOPERATIVE**
10 rue Hélène Roederer
92290 CHATENAY MALABRY
assignée (suivant PV 659 NCPC), na pas constitué avoué
**_INTIMES_**
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Monsieur le Receveur principal des impôts de SCEAUX NORD a interjeté appel de
lordonnance rendue par le Juge Commissaire du tribunal de commerce de
NANTERRE en date du10 juillet 2001 qui a rejeté la totalité de sa créance.
La société LA CONSTRUCTION COOPERATIVE exerçait lactivité de travaux de
maçonnerie générale à CHATENAY MALABRY. A ce titre, elle était redevable
auprès de la recette principale des impôts de SCEAUX NORD de la somme de
690.533 francs (105.271,08 euros).
Par jugement en date du 24 février 2000, publié au BODACC le 16 mars 2000, le
tribunal de commerce de NANTERRE a prononcé la liquidation judiciaire de la
société LA CONSTRUCTION COOPERATIVE et désigné Maître DE BOIS en qualité de
représentant des créanciers et liquidateur.
Le 23 mars 2000 le receveur a envoyé à Maître DE BOIS, es qualités, une
déclaration de créances dun montant de 690.533 francs (105.271,08 euros)
comportant la mention « _déclaration en vue dune admission à titre
provisionnel art.50 al. 2 de la loi de 1985_ «et la référence aux avis de mise
en recouvrement.
Le 10 juillet 2001 le dossier est revenu devant le Juge Commissaire afin quil
soit statué sur ladmission des créances au passif de la société et notamment
celle de Monsieur le Receveur principal.
Maître DE BOIS, es qualités, a alors soulevé que la déclaration produite à
titre provisionnel le 23 mars 2001 navait pas été convertie dans le délai
légal, soit avant le 16 mai 2001.
Cest dans ces conditions quest intervenue lordonnance dont appel.
Monsieur le Receveur principal des impôts de SCEAUX NORD demande à la cour de
réformer lordonnance entreprise, de prononcer ladmission définitive des
créances de la recette principale de SCEAUX NORD pour 105.271,08 euros et de
condamner Maître DE BOIS, es qualités, au paiement dune somme de 915,69 euros
en application de larticle 700 du NCPC.
Au soutien de son appel, il fait notamment valoir :
- que cest suite à une erreur quil a été mentionné dans la déclaration
initiale du 23 mars 2000 quil sagissait dune déclaration en vue dune
admission à titre provisionnel ;
- que les créances revendiquées dans cette déclaration contenaient toutes les
caractéristiques de créances devant être admises à titre définitif et quil
résulte, a contrario, de larticle L 621-43 du code de commerce que le
représentant des créanciers est dans lobligation dadmettre à titre définitif
toute créance ayant fait lobjet dun titre exécutoire dont le montant et la
référence sont mentionnés dans la déclaration et ne faisant lobjet daucun
recours ;
- que larticle précité ne fait nullement état dune obligation de
déclaration définitive ni même de déclaration à titre provisionnel et
larticle L 621-103 du même code ne fait pas davantage état dune obligation
de déclaration définitive mais confirme, au contraire, quil appartient au
représentant des créanciers de faire ses propositions dadmission ou de rejet.
Maître DE BOIS, es qualités, demande à la cour de confirmer la décision
entreprise et de condamner Monsieur le Receveur principal des impôts au
paiement dune somme de 762,25 euros sur le fondement de larticle 700 du NCPC
ainsi quaux entiers dépens.
Maître DE BOIS, es qualités, fait notamment valoir :
- quil appartenait à lappelant deffectuer une déclaration définitive afin
de respecter les dispositions légales et quil ne lui appartenait pas
dexaminer chacun des éléments annexés à la déclaration afin denvisager si
oui ou non il sagissait bien dune créance provisionnelle ou définitive ;
- quadmettre la position développée par Monsieur le Receveur principal
reviendrait purement et simplement à supprimer les dispositions dordre public
de larticle L 621- 43 du code de commerce et à faire reposer sur le
représentant des créanciers, lobligation de rechercher si la déclaration de
créance quil a reçue est faite à titre provisionnel ou à titre définitif ;
- que si le Trésor sétait trompé à lorigine en effectuant sa déclaration de
créance et en mettant le terme «provisionnel«, il avait toute possibilité,
dans le délai, de régulariser ;
- que seul le Juge Commissaire peut décider de ladmission de la créance et
de son caractère.
La société LA CONSTRUCTION COOPERATIVE, régulièrement assignée, a fait lobjet
dun procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du NCPC), le 14
février 2002.
**DISCUSSION**
Considérant quaux termes des dispositions de larticle L 621- 43 du code de
commerce, les créances du Trésor Public qui nont pas fait lobjet dun titre
exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel
pour leur montant déclaré ; que leur établissement définitif doit, à peine de
forclusion, être effectué dans le délai prévu à larticle L 621- 103 du code
de commerce ;
Considérant que ce texte ouvre la possibilité dune admission provisionnelle
au Trésor Public, interdite pour les autres créanciers ; quil ne limite pas
les modalités de déclaration puisque tous les créanciers doivent faire une
déclaration même lorsquils nont pas de titre et que cest par souci de
précision que ladministration fiscale parle alors de déclaration «à titre
provisionnel« mais quelle pourrait sen dispenser ;
Considérant quil nest pas contesté que la déclaration faite le 23 mars 2000
par Monsieur le Receveur principal des impôts comporte la mention «
_déclaration en vue dune admission à titre provisionnel article 50 alinéa 2
de la loi_ «(article L 621-43 du code de commerce) ; que si larticle L
621-103 du code de commerce précise que leur établissement définitif doit, à
peine de forclusion, être effectué dans le délai imparti par le tribunal, il
nen résulte pas pour autant que ce texte exige que «la déclaration à titre
définitif « soit faite dans le délai mais que « létablissement définitif « de
la créance soit faite dans ce délai ;
Considérant quen lespèce, la créance de Monsieur le Receveur principal des
impôts faisait lobjet dun titre exécutoire, non contesté, dès la déclaration
dite à tort «à titre provisionnel«; quelle se trouvait donc établie «à titre
définitif« dès cette date, et donc dans le délai de larticle L 621-103 du
code de commerce ;
Considérant en outre que le délai de larticle L 621-103 a été institué car
ladministration fiscale se doit de déclarer préventivement des sommes
importantes et que le législateur a voulu que lévaluation exacte des sommes
dues soit faite plus rapidement ; que lorsquil y a un titre exécutoire non
contesté, la créance est correctement évaluée et connue si bien que la mention
«à titre provisionnel« ne nuit en rien à linformation sur la réalité du
passif du débiteur ;
Considérant quil convient par conséquent dinfirmer en toutes ses
dispositions lordonnance entreprise et de dire que la créance de Monsieur le
Receveur principal des impôts de SCEAUX NORD sera admise à hauteur de
105.271,08 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société LA
CONSTRUCTION COOPERATIVE;
Considérant quil napparaît pas inéquitable de laisser à la charge des
parties la totalité des frais irrépétibles exposés par elles ;
**PAR CES MOTIFS**
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions lordonnance rendue le 10 juillet 2001 par
le Juge Commissaire du tribunal de commerce de NANTERRE,
Statuant à nouveau,
Dit que la créance de Monsieur le Receveur des impôts de SCEAUX NORD sera
admise à titre définitif à hauteur de 105.271,08 euros au passif de la
liquidation judiciaire de la société LA CONSTRUCTION COOPERATIVE ,
Dit que les dépens seront compris dans les frais privilégiés de la procédure
collective et accorde à la SCP LISSARRAGUE, DUPUIS & BOCCON-GIBOD, titulaire
dun office dAvoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de
larticle 699 du NCPC.
Et ont signé le présent arrêt : __
__
Monsieur Jean BESSE, qui la prononcé,
Madame Michèle DUCLOS, qui a assisté à son prononcé,
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,