SOC.
ÉLECTIONS FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 janvier 2003
Irrecevabilité
M. SARGOS, président
Pourvois n° P 01-60.644 Q 01-60.645JONCTION
Arrêt n° 255 FS P+B+R+I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
I - Sur le pourvoi n° P 01-60.644 formé par M. Jean-Pierre Z, demeurant Gespunsart,
II - Sur le pourvoi n° Q 01-60.645 formé par le Syndicat de la métallurgie CFDT des Ardennes, dont le siège est Charleville-Mézière Cedex,
en cassation d'un même jugement rendu le 2 mars 2001 par le tribunal d'instance de Sedan (contentieux des élections professionnelles) au profit de la société Bestel, société anonyme, dont le siège est Illy,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2002, où étaient présents M. X, président, Mme W, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Bouret, Coeuret, Gillet, conseillers, Mmes Slove, Farthouat-Danon, conseillers référendaires, Mme V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme W, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. Z et du Syndicat de la métallurgie CFDT des Ardennes, de la SCP Gatineau, avocat de la société Bestel, les conclusions de Mme V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 01-60.644 et n° Q 01-60.645 ;
Sur la recevabilité des pourvois, après avis donné aux parties
Attendu que la décision du tribunal d'instance, saisi avant les élections professionnelles d'une contestation relative à l'éligibilité ou à la régularité des listes de candidats, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, dès lors que cette contestation qui ressort du contentieux de la régularité de l'élection, peut être portée devant le juge de l'élection, dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que le Syndicat de la métallurgie CFDT des Ardennes et M. Z ont formé séparément un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 2 mars 2001 par le tribunal d'instance de Sedan saisi par la société Bestel le 19 février 2001 qui a déclaré M. Z inéligible aux élections des délégués du personnel du 23 février 2001 ; que cette contestation pouvant être portée devant le juge de la régularité de l'élection, les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bestel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.