Article 1
L'article 2 de l'arrêté du 17 octobre 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et, à titre transitoire jusqu'à la session 2020 incluse, une langue vivante étrangère parmi celles énumérées à l'article 12. Toutefois, le candidat ne peut se présenter à l'examen que s'il obtient, au cours de l'année universitaire, s'ils n'ont été obtenus antérieurement, les 60 premiers crédits d'un master en droit ou l'un des titres ou diplômes prévus au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée » sont supprimés ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « au 2° de l'article 11 » sont remplacés par les mots : « à l'article 12 ».
Article 2
L'article 12 du même arrêté est abrogé.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.