Jurisprudence : Cass. civ. 1, 15-02-1983, n° 82-11.888, REJET

Cass. civ. 1, 15-02-1983, n° 82-11.888, REJET

A7428A4U

Référence

Cass. civ. 1, 15-02-1983, n° 82-11.888, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1125723-cass-civ-1-15021983-n-8211888-rejet
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Sur les premier, deuxieme et quatrieme moyens reunis, pris en leurs divers griefs : attendu que, selon l'arret attaque, le conseil de l'ordre des avocats du barreau d'evry a etabli un reglement interieur de ce barreau ;

Que quatorze avocats, parmi lesquels les deux demandeurs au pourvoi, mm X... et Z..., ont conteste divers articles de ce reglement, notamment : - l'article 56 paragraphe 2, selon lequel, en dehors d'une plaque faisant apparaitre leur nom, prenom et qualite, les avocats ne peuvent apposer a l'exterieur de l'immeuble dans lequel ils exercent leur profession que les seules affiches de ventes immobilieres pour lesquelles ils sont admis a encherir ;

- l'article 92, aux termes duquel l'avocat au barreau d'evry, charge d'une vente judiciaire, doit utiliser les cahiers des charges-type approuves par le conseil de l'ordre ;

- les articles 93, 94 et 95, selon lesquels, en premier lieu, le meme avocat ne peut accepter d'etre charge par plusieurs clients differents de porter des encheres sur une meme adjudication qu'a la condition de refuser de connaitre le chiffre limite des encheres portes par chaque client, en second lieu, l'avocat du poursuivant ne peut porter d'enchere que pour celui-ci, et, en troisieme lieu, l'avocat de l'adjudicataire ne peut accepter de former une surenchere au nom d'une autre personne sur cette adjudication, - l'article 96, aux termes duquel l'avocat doit, sauf dans les cas exceptionnels, et a charge d'en referer prealablement au batonnier, s'abstenir de signifier, durant les periodes de service allegue, des sommations de produire a des ordres et des contributions, des denonciations au reglement provisoire, des jugements statuant sur des contredits en matiere d'ordre et de contributions, et, d'une maniere generale, tous actes d'avocat a avocat faisant par eux-memes courir un delai ;

Qu'apres que leur reclamation eut ete rejetee par le batonnier, les quatorze avocats ont, en application des articles 19 de la loi du 19 decembre 1971 et 14 du decret du 9 juin 1972, defere les articles precites du reglement interieur a la cour d'appel qui, apres avoir declare irrecevable le recours forme contre l'article 56 paragraphe 2 du reglement interieur, faute par les demandeurs de justifier d'un interet professionnel s'attachant a l'affichage des ventes qui echappent a leurs attributions a declare recevables les recours formes contre les articles 92 a 96, mais les a rejetes aux motifs qu'ils n'excedaient pas la competence du conseil de l'ordre et n'etaient pas contraires aux dispositions legislatives ou reglementaires ;

Attendu que mm Y... et Z... font grief a l'arret attaque d'avoir rejete le recours en annulation de l'article 92 du reglement interieur, alors que, d'une part, l'avocat poursuivant une vente immobiliere aurait, de par la loi, une liberte de principe dans la redaction du cahier des charges a condition de respecter les regles d'ordre public et d'effectuer les mentions exigees par la loi ;

Qu'en admettant que le conseil de l'ordre avait pu renverser ce principe et imposer une redaction type du cahier des charges, la cour d'appel aurait prive sa decision de tout fondement legal ;

Alors que, d'autre part, en enoncant que le conseil de l'ordre avait pu se declarer autorite et juge en matiere de redaction du cahier des charges, sans exceder sa competence, la cour d'appel aurait prive sa decision de base legale ;

Qu'il est encore reproche a l'arret attaque d'avoir rejete le recours en annulation des articles 93, 94 et 95 du reglement interieur, alork, d'une part, qu'aucune disposition legale ne s'oppose a ce qu'un meme avocat participe aux encheres pour de compte de plusieurs encherisseurs concurrents ;

Qu'en admettant que le conseil de l'ordre avait pu renverser ce principe et interdire a l'avocat du creancier poursuivant et de l'adjudicataire de participer aux encheres pour le compte d'un autre client, la cour d'appel n'aurait pas donne de fondement legal a sa decision ;

Alors que, d'autre part, le conseil de l'ordre n'aurait pu exiger d'un avocat de plusieurs encherisseurs qu'il refuse de connaitre le chiffre limite des encheres portees par chaque client, des lors qu'une telle disposition n'est pas prevue par la loi ;

Qu'il est enfin fait grief a l'arret attaque d'avoir rejete le recours en annulation de l'article 96 du reglement interieur, alors qu'en edictant, pour la periode de service allege, au sujet de la signification des actes d'avocat a avocat, des regles generales qui ne resultent d'aucune disposition legale, et qui seraient de nature a modifier le jeu normal des actes et delais de procedure, le conseil de l'ordre aurait meconnu l'etendue de sa competence, ce qui aurait du entrainer l'annulation de la decision ;

Mais attendu que la cour d'appel a justement estime que le conseil de l'ordre n'excedait pas ses attributions reglementaires lorsque, pour des motifs inspires par des principes essentiels de la deontologie, il se bornait a interdire ou a imposer aux avocats certaines pratiques professionnelles relatives a l'accomplissement d'actes de procedure et qui n'affectent ni la portee ni la validite de ces actes ;

Qu'elle a retenu a bon droit que l'utilisation de cahiers des charges-type, destinee a prevenir des risques d'irregularites formelles, n'etait contraire ni aux dispositions du code de procedure civile, ni aux prerogatives conferees aux avocats par les lois et reglements ;

Qu'elle enonce encore justement que les articles 702 a 711 du code de procedure civile concernant les ventes judiciaires ne font pas obstacle a ce que les barreaux reglementent les conditions dans lesquelles leurs membres exerceront les attributions qui leur sont conferees par ces textes, des lors que cette reglementation n'est pas de nature a nuire au bon deroulement des procedures et que le nombre des membres du barreau permet, sans gene pour les parties et pour les acquereurs eventuels, de faire obligation aux avocats de refuser, a l'occasion d'une meme vente, de preter simultanement leur concours a plusieurs encherisseurs qui seraient en opposition d'interets ;

Qu'enfin, ayant constate que l'interdiction de faire courir des delais de procedure pendant les periodes dites de service allegue n'etait pas absolue, et, qu'inspiree par un souci de loyaute et de confraternite, cette disposition etait assortie d'une reserve qui, dans le cas ou les necessites de l'instance ou l'interet des clients exigeaient une signification immediate, permettait aux avocats de passer outre, apres avis du batonnier, la cour d'appel a pu estimer que l'article 96 du reglement interieur ne contrariait pas l'application normale des regles de procedure ;

Qu'elle a ainsi legalement justifie sa decision et que les premier, deuxieme et quatrieme moyens ne sont fondes en aucun de leurs griefs ;

Sur le troisieme moyen : attendu que mm Y... et Z... font encore grief a la cour d'appel d'avoir declare irrecevable, faute d'interet, leur recours en annulation de l'article 56 paragraphe 2 du reglement interieur, alors que l'avocat a une vocation potentielle a etre choisi pour encherir a une vente poursuivie par lui ou par un de ses confreres et qu'il a ainsi un interet professionnel a ce que toute vente soit affichee a l'exterieur de son cabinet ;

Mais attendu que les juges du second degre ont souverainement estime que les avocats en cause ne pouvaient justifier d'aucun interet professionnel s'attachant eventuellement a l'affichage, a la porte exterieure de leur cabinet, des ventes pour lesquelles ils ne sont pas admis a encherir ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 24 fevrier 1982, par la cour d'appel de paris ;

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