Art. R241-30, Code de l'énergie
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Dans les locaux dans lesquels est installé un système de refroidissement, celui-ci ne doit être mis ou maintenu en fonctionnement que lorsque la température intérieure des locaux dépasse 26 ° C.
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie définit les conditions de régulation des systèmes de refroidissement.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Nouvelles mesures pour la prise en compte du dérèglement climatique dans le droit de l’urbanisme – quels impacts prévisibles sur les valeurs immobilières ? » / textes / lexbase public n°644 du 4 novembre 2021 Abonnés