Art. R241-30, Code de l'énergie

Art. R241-30, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L1594KWX

Dans les locaux dans lesquels est installé un système de refroidissement, celui-ci ne doit être mis ou maintenu en fonctionnement que lorsque la température intérieure des locaux dépasse 26 ° C.

Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie définit les conditions de régulation des systèmes de refroidissement.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document