Loi du 29-07-1881, sur la liberté de la presse, art. 23

Loi du 29-07-1881, sur la liberté de la presse, art. 23

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L0530A9I

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse


CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION


Paragraphe 1er : Provocation aux crimes et délits.


Article 23


Modifié par Loi 85-1317 1985-12-13 art. 18-I JORF 24 décembre 1985.


Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet .


Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du code pénal .


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