Jurisprudence : Cass. soc., 21-01-2003, n° 00-43.568, FS-P, Rejet.

Cass. soc., 21-01-2003, n° 00-43.568, FS-P, Rejet.

A7384A4A

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SOC.
PRUD'HOMMESC.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 21 janvier 2003
Rejet
M. SARGOS, président
Pourvoi n° H 00-43.568
Arrêt n° 141 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Miguel Z, demeurant Vieugy,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 2000 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la société Wirth et Gruffat, société anonyme dont le siège est Pringy Cedex,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 2002, où étaient présents M. X, président, M. W, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, M. Liffran, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, Mme V, avocat général, Mme Molle-de U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. W, conseiller, les conclusions de Mme V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z exerçait, en dernier lieu, les fonctions de responsable bureau d'études au service de la société Wirth et Gruffat ; qu'il a saisi, le 10 janvier 1996, le conseil de prud'hommes pour obtenir la résiliation de son contrat de travail et le paiement des indemnités subséquentes ; qu'un "protocole d'accord", négocié par le conseil de chacune des parties, est intervenu au cours de l'instance prud'homale ; que ce "protocole d'accord" prévoyait les conditions de la rupture du contrat de travail et en réglait les conséquences pécuniaires ; que, poursuivant l'instance prud'homale, le salarié, invoquant notamment la nullité du "protocole d'accord" par lui qualifié de transaction, a demandé le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérês pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen, tel que figurant en annexe
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 avril 2000) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail était intervenue d'un commun accord et d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon les moyens

1°/ que l'employeur n'avait pas soutenu devant la cour d'appel que la convention litigieuse constituait une convention de rupture amiable du contrat de travail et non une transaction ;

2°/ qu'il résultait des négociations entreprises et de la convention litigieuse qu'il existait un litige entre les parties ; que cette convention, qui était destinée à mettre fin à ce litige, était une transaction et que celle-ci était nulle pour être intervenue préalablement à la rupture du contrat de travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que l'existence ou non d'une rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties était dans le débat, de sorte que la cour d'appel n'a pas statué hors des limites du litige ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que l'objet de la convention litigieuse conclue entre les parties par l'intermédiaire de leur avocat respectif, dûment mandaté à cet effet, à la suite de pourparlers minutieux et précis, était de mettre fin d'un commun accord à leurs relations contractuelles dans le cadre d'un départ négocié à l'inititiative du salarié ; qu'au vu de ces constatations d'où il résultait que les parties étaient pleinement informées de leurs droits et que ceux du salarié avaient été préservés, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z et de la société Wirth et Gruffat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.

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