COUR DE CASSATION
ASSEMBLEE PLENIERE
Audience publique du 24 janvier 2003
Cassation
M. CANIVET, premier président,
Pourvoi n° W 00-41.741
Arrêt n° 496 P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Robert Z, demeurant Seynod,
2°/ M. Michel Y, demeurant Meythet,
3°/ M. Michel Y, demeurant Meythet,
4°/ M. Victor X, demeurant Annecy,
5°/ M. Daniel W, demeurant Faverges,
6°/ M. Yves V, demeurant Cran-Gevrier,
7°/ M. Raymond U, demeurant chemin Pringy,
8°/ Mme Chantal S, demeurant Cran-Gevrier,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 2000 par la cour d'appel de Grenoble (audience solennelle, 1re chambre civile et chambre sociale réunies), au profit
1°/ de la société Wirth et Gruffat, dont le siège est Pringy,
2°/ de M. Robert Z, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Wirth et Gruffat, domicilié Annecy,
3°/ de M. Germain Q, ès qualités de représentant des créanciers au règlement judiciaire de la société Wirth et Gruffat, domicilié Annecy,
4°/ de l'AGS-CGEA d'Annecy, dont le siège est Seynod,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale) en date du 9 avril 1996 ;
Cet arrêt a été cassé partiellement le 12 janvier 1999 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation ;
La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Grenoble qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 8 février 2000 dans le même sens que la cour d'appel de Chambéry, par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation ;
Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, la Chambre sociale a, par arrêt du 10 avril 2002, décidé le renvoi de l'affaire devant l'Assemblée plénière ;
Les demandeurs invoquent, devant l'Assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de Cassation par la SCP Gatineau, avocat de la société Wirth et Gruffat ;
Sur quoi, LA COUR, siègeant en Assemblée plénière, en l'audience publique du 17 janvier 2003, où étaient présents M. O, premier président, MM. N, N, N, N, N, N, présidents, Mme M, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Guerder, Chemin, Merlin, Roman, Mmes Aubert, Stéphan, MM. Chagny, Dintilhac, Pluyette, Mme Pinot, conseillers, M. L L, premier avocat général, Mme K, greffier en chef ;
Sur le rapport de Mme M, conseiller, dont le rapport écrit a été mis à la disposition des demandeurs et de la SCP Gatineau, les observations de la SCP Gatineau, l'avis de M. L L, premier avocat général, dont le projet a été mis à la disposition des demandeurs et de la SCP Gatineau, auquel cette dernière, invitée à le faire, n'a pas souhaité répliquer ;
M. le premier président ayant, à l'audience, après la plaidoirie de Me Gatineau et les observations orales de M. L L, premier avocat général, invité les parties à déposer une note en délibéré, ce qu'aucune n'a souhaité faire ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles L. 621-37 du Code de commerce, 63 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque l'administrateur procède au licenciement d'un salarié d'une entreprise en redressement judiciaire, en application de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements économiques présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable et fixant le nombre des licenciements ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées, la lettre de licenciement que l'administrateur est tenu d'adresser au salarié doit comporter le visa de cette ordonnance ; qu'à défaut, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre sociale, 12 janvier 1999, pourvoi n° H 9643354 ), que la société Wirth et Gruffat a été mise en redressement judiciaire le 12 janvier 1993 ; que, par ordonnance du 9 février de la même année, le juge-commissaire a autorisé le licenciement d'un certain nombre de salariés pendant la période d'observation ; que, le lendemain, l'administrateur judiciaire a envoyé à ces salariés une lettre recommandée leur notifiant "leur licenciement pour motif économique" sans référence à l'ordonnance du juge-commissaire ;
Attendu que, pour écarter le moyen tiré du défaut de motivation des lettres de licenciement et rejeter en conséquence les demandes d'indemnité des salariés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté que les lettres de licenciement se bornent à préciser que celui-ci est la conséquence du jugement de redressement judiciaire, retient que tout jugement de redressement judiciaire implique non seulement des difficultés économiques mais aussi une cessation des paiements et en déduit que les lettres de licenciement satisfont à l'exigence légale d'énonciation du motif économique ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les défendeurs aux dépens
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Wirth et Gruffat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du vint-quatre janvier deux mille trois.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE PREMIER PRÉSIDENT,
LE GREFFIER EN CHEF.
Moyen produit par les demandeurs au pourvoi n° W 0041.741
Moyen annexé à l'arrêt n° 496 P (Assemblée plénière)
L'arrêt de la Chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble en date du 8 février 2000 encourt la cassation en ce qu'il a méconnu les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Il convient, sur ce point, de se référer à la lettre de rupture du contrat de travail adressée par Maître Z le 10 février 1993 ;
Cette dernière était libellée de la manière suivante
"Par jugement du 12 janvier 1993, le tribunal de grande instance d'Annecy, statuant en matière commerciale, a admis au bénéfice du redressement judiciaire la société anonyme Wirth et Gruffat et m'a désigné en qualité d'administrateur judiciaire" ;
"Ainsi, et après accomplissement des formalités légales, je suis amené à vous notifier, ce jour, votre licenciement pour motif économique..." ;
Or, une telle motivation, contrairement à l'appréciation retenue par la cour d'appel de Grenoble, ne correspond ni aux obligations légales, ni aux obligations jurisprudentielles.
LE GREFFIER EN CHEF.