Jurisprudence : Cass. civ. 3, 22-01-2003, n° 01-13.968, FS-D, Rejet

Cass. civ. 3, 22-01-2003, n° 01-13.968, FS-D, Rejet

A7317A4R

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Cass. civ. 3, 22-01-2003, n° 01-13.968, FS-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1125572-cass-civ-3-22012003-n-0113968-fsd-rejet
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CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 22 janvier 2003
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° D 01-13.968
Arrêt n° 33 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ Mme Marguerite Z, demeurant Saint-Paul de Varax,

2°/ M. Jean-Claude Z, demeurant Saint-Paul de Varax,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 2001 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, section collégiale B), au profit

1°/ de Mme Monique ..., demeurant Saint-Paul de Varax,

2°/ de Mme Edith ..., demeurant Lyon,

3°/ de Mme Axel ..., demeurant Saint-Didier au Mont d'Or,

4°/ de Mme Sybille ..., demeurant Tassin la ... Lune,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 2002, où étaient présents M. ..., président, M. ..., conseiller rapporteur, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, Mme Monge, conseillers référendaires, M. ..., avocat général, Mlle ..., greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. ..., conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat des consorts Z, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts ... et de Mmes ... et ..., les conclusions de M. ..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 juin 2001), que les consorts ..., propriétaires indivis d'un domaine agricole, ont donné congé, en raison de l'âge, pour le 11 novembre 1998, aux époux Z Z, preneurs à bail de ce domaine ; que les preneurs ont demandé l'autorisation en justice de céder leur bail à leur fils Jean-Claude ; que M. Jean Z est décédé en cours d'instance ;
Attendu que Mme Z et son fils Jean-Claude Gaillard (les consorts Z) font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen

1°/ qu'en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès ; qu'en l'absence d'ayants droit remplissant les conditions de l'article L. 411-34 du Code rural, le droit au bail passe néanmoins aux héritiers ou légataires universels du preneur, le bailleur ayant seulement la faculté de demander à peine de forclusion dans le délai de six mois à compter du décès du fermier, la résiliation du bail ; que si le décès du preneur survient après qu'il lui ait été délivré congé pour refus de renouvellement en raison de son âge, l'héritier du preneur qui continue le bail a droit au renouvellement du bail et le congé devient caduc du fait du décès du fermier ; de sorte qu'en considérant qu'il n'y avait nul motif de considérer caduc le congé délivré le 12 mars 1997 par les bailleurs, fondé sur l'âge du preneur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 411-34 du Code rural ;

2°/ que les dispositions de l'article L. 411-34 du Code rural ne subordonnent nullement la transmission du bail rural aux héritiers du preneur décédé, à la nécessité pour le bénéficiaire de respecter la législation relative au contrôle des structures et en particulier de justifier d'une autorisation préalable d'exploiter ; de sorte qu'en écartant les demandes de M. Jean-Claude Z aux motifs que le refus d'autorisation d'exploiter faisait obstacle à ce que celui-ci bénéficie de la poursuite du bail en suite du décès de son père, preneur en place, la cour d'appel a de nouveau violé les dispositions de l'article L. 411-34 du Code rural ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que par arrêté du 26 octobre 1998, le préfet de l'Ain avait refusé à Jean-Claude Z l'autorisation d'exploiter, qu'il ne pouvait plus contester cet arrêté et que M. Jean Z était décédé au cours de l'instance engagée le 9 mai 1999, ce dont il résultait que la date d'effet du congé était antérieure à ce décès, la cour d'appel, qui a déclaré valable le congé, en a exactement déduit que M. Jean-Claude Z ne pouvait bénéficier ni de la poursuite du bail ensuite du décès de son père, ni de la cession de ce bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z à payer aux consorts ... et à Mmes ... et ..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois.

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