Jurisprudence : Cass. civ. 2, 23-01-2003, n° 01-16.067, F-P+B, Cassation.

Cass. civ. 2, 23-01-2003, n° 01-16.067, F-P+B, Cassation.

A7275A49

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Abstract

Bien que débordant sans doute quelque peu le cadre de cette revue, les deux arrêts rapportés, rendus par la deuxième chambre civile, le 23 janvier dernier, intéresseront certainement ceux qui suivent de près l'évolution du droit de la responsabilité civile et, plus précisément, l'importance des régimes spéciaux de responsabilité.



CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 janvier 2003
Cassation
M. ANCEL, président
Pourvoi n° K 01-16.067
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mlle Sandra Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 28 juin 2001.
Arrêt n° 74 F P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mlle Sandra Z, demeurant Courrières,
en cassation d'un jugement rendu le 3 janvier 2000 par le tribunal d'instance de Lille, au profit

1°/ du Groupama du Nord, dont le siège est Reims,

2°/ de M. Jean-Baptiste Y, demeurant Wasquehal,

3°/ de M. X, demeurant Lille,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2002, où étaient présents M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les observations de Me ..., reprises par Me ..., administrateur provisoire, avocat de Mlle Z, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 7 mars 1998 s'est produit une collision entre le véhicule conduit par M. X, appartenant à Mlle Z, et le véhicule conduit par M. Y, assuré auprès de la compagnie Groupama du Nord ; que M. Y et la compagnie Groupama du Nord ont assigné M. X et Mlle Z en réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour condamner in solidum M. X et Mlle Z à payer la somme de 8 423 francs à M. Y et à la compagnie Groupama, le jugement retient, d'une part, que M. X reconnaît qu'il s'est porté sur la file de gauche pour apporter un changement dans sa direction, que la survenance de l'accident démontre qu'il a fait cette manoeuvre sans s'assurer préalablement qu'il pouvait l'effectuer sans danger, que la responsabilité de l'accident doit donc être imputée entièrement à M. X et, d'autre part, qu'en application de l'article 1384 du Code civil, le propriétaire d'un véhicule prêté conserve la qualité de gardien de ce véhicule, qu'il doit répondre des dommages causés par ce véhicule ;

Qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant d'un accident de la circulation, la loi du 5 juillet 1985 était seule applicable, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 janvier 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roubaix ;
Condamne la société Groupama du Nord, MM. Y et X aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.

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