Jurisprudence : Cass. civ. 1, 16-06-1998, n° 96-15366, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 1, 16-06-1998, n° 96-15366, publié au bulletin, Rejet.

A7002A44

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 16 juin 1998
Rejet.
N° de pourvoi 96-15.366
Publié au bulletin
Président M. Lemontey .
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Sainte-Rose.
Avocats la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu que M. Jean-Louis ...... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 février 1996) de l'avoir débouté de sa demande de révocation, pour ingratitude, d'une donation faite à son fils Bernard, alors que, selon le moyen, d'abord, la cour d'appel a constaté que ce dernier s'était rendu coupable sur la personne de son père de violences physiques, faits constitutifs d'un délit au sens de l'article 955 du Code civil, justifiant en eux-mêmes, sans que le juge ait à en apprécier la gravité, la révocation des donations faites par leur victime à leur auteur, de sorte qu'en écartant cette sanction au prétexte de la gravité insuffisante de ces faits, la cour d'appel a méconnu le texte précité ; alors qu'ensuite, la qualification pénale aggravée de ces faits caractérise leur gravité sans que le juge puisse remettre celle-ci en cause ; alors qu'enfin seules des violences exceptionnelles pourraient priver des faits de violences volontaires sur ascendant de leur gravité intrinsèque, ce que ne caractérise pas la seule constatation d'un état familial conflictuel ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé, à bon droit, qu'en cas de violences physiques sur la personne du donateur, la révocation de la donation pour ingratitude ne peut être prononcée que si ces faits ont un caractère de gravité suffisant, l'article 955 du Code civil n'établissant pas de distinction entre les différentes causes énumérées à son deuxième alinéa, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé qu'en l'espèce les faits invoqués à l'appui de l'action en révocation, qui s'inscrivaient dans un contexte familial très conflictuel, ne revêtaient pas un tel caractère ; que sa décision n'encourt donc pas les critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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