La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Colmar, 26 octobre 1976) d'avoir fixé le prix du bail à renouveler de locaux à usage commercial, donnés en location par la société Radio Mulhouse à la Société Moderne pour les commerces et les immeubles et à la société Monnier, en vue de l'exercice de leurs activités de marchand de biens et de promoteur immobilier, en faisant application des règles sur le plafonnement des loyers et non de celles de l'articles 23-9 du décret du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen, "que le caractère d'usage exclusif de bureaux n'est pas incompatible avec le fait, pour le preneur, d'y recevoir clients et fournisseurs et d'attirer la clientèle de passage par un achalandage approprié à l'activité du preneur, dès lors que ce local ne sert notamment ni au dépôt, ni à la livraison des marchandises" ;
Mais attendu que la Cour d'appel a énoncé que, selon le bail, librement cessible, les locataires étaient expressément autorisés à exercer dans les lieux, tous commerces à condition qu'ils ne soient ni bruyants, ni malodorants ;
Qu'elle a aussi constaté que les lieux comprenaient, notamment, un grand local dénommé magasin, librement accessible au public ; qu'elle a pu déduire de ces énonciations que les locaux n'avaient pas été donnés à bail en tant que locaux à usage exclusif de bureaux au sens de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ; d'où il suit qu'elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 26 octobre 1976 par la Cour d'appel de Colmar ;