CIV. 1
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 14 janvier 2003
Rejet
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° Q 00-12.295
Arrêt n° 5 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) du Breau, dont le siège est Cléry-Saint-André,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit
1°/ de la société BRED, société anonyme, dont le siège est Paris,
2°/ de M. Franco X, demeurant Udine )
3°/ de Mme Paola X, épouse X, demeurant Udine )
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 2002, où étaient présents M. ..., président, Mme ..., conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Pluyette, Gridel, conseillers, Mmes Catry, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. ..., avocat général, Mme ..., greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme ..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCI du Breau, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la BRED, les conclusions de M. ..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt
Attendu que M. X, époux commun en biens, a souscrit un engagement de caution auprès de la BRED (la banque) qui a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble commun ; que la SCI du Breau (la société), acquéreur de l'immeuble, a formé tierce opposition à un jugement du juge de l'exécution de Pontoise du 27 juillet 1994 qui a débouté les époux X de leur demande de mainlevée de hypothèque judiciaire fondée sur l'absence de consentement de l'épouse au cautionnement souscrit par son mari ; que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 15 décembre 1999) de ne pas avoir accueilli sa tierce opposition ;
Attendu que si, selon l'article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres, seuls les époux peuvent se prévaloir de ces dispositions ; que, dès lors, la société, acquéreur de l'immeuble, ne pouvait invoquer le prétendu défaut de consentement de la femme au cautionnement du mari ; que, par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, à ceux critiqués, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI du Breau aux dépens ;
Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la BRED ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.