Jurisprudence : Cass. civ. 1, 14-01-2003, n° 00-21.108, F-P+B, Rejet.

Cass. civ. 1, 14-01-2003, n° 00-21.108, F-P+B, Rejet.

A6887A4T

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Abstract

Selon l'article 1433 du Code civil, "la communauté doit récompense à l'époux propriétaire, toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. . Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi".



CIV. 1
I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 14 janvier 2003
Rejet
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° U 00-21.108
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme Claude Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 21 février 2001.
Arrêt n° 33 F P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Claude Z, demeurant Perpignan,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO), au profit de M. Gérard Y, demeurant Saleilles,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2002, où étaient présents M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Z, de la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat de M. Y, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que Mme Z fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 mars 1999), statuant sur les difficultés nées de la liquidation après divorce prononcé le 17 novembre 1992, du régime de communauté des époux ..., d'avoir décidé que la communauté devait récompense au mari du montant de la pension d'invalidité de celui-ci, alors, selon le moyen, que le seul encaissement de fonds propres sur un compte commun est insuffisant pour ouvrir droit à récompense, cette circonstance ne permettant pas de démontrer que la communauté en a tiré profit ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1433 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les deniers propres, encaissés sur un compte commun, avaient été utilisés par les époux ; qu'ayant, ainsi souverainement relevé l'emploi des fonds propres dans l'intérêt de la communauté, elle en a déduit, à bon droit que le mari, qui rapportait la preuve que ses deniers propres avaient profité à la communauté, avait droit à récompense ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.

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