Jurisprudence : Cass. civ. 1, 14-01-2003, n° 00-21.695, FS-P+B, Rejet.

Cass. civ. 1, 14-01-2003, n° 00-21.695, FS-P+B, Rejet.

A6885A4R

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Abstract

Dans un arrêt du 14 janvier 2003, la Cour de cassation rappelle que le recouvrement des sommes dues au titre de la contribution à l'entretien des enfants et de la prestation compensatoire, en vertu de titres exécutoires, est soumis à la prescription de droit commun de 30 ans et non à la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil (Cass. civ. 1ère, 14 janvier 2003, n° 00-21.695, FS-P+B ; voir également Cass. civ. 1ère, 16 juin 1998, n° 96-18.628 : selon lequel si la demande en paiement d'aliments est soumise à la prescription de l'article 2277 du Code civil, la poursuite de l'exécution de titres portant condamnation au paiement de la pension alimentaire est, quant à elle, régie par la prescription de droit commun de 30 ans)..



CIV. 1
M.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 14 janvier 2003
Rejet
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° H 00-21.695
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 5 octobre 2000.
Arrêt n° 4 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Z, demeurant La Roche-sur-Yon,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section B), au profit de Mme Nicole Y, demeurant Bruyères-le-Chatel,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 2002, où étaient présents M. X, président, Mme W, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Pluyette, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme W, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu que, poursuivant l'exécution de décisions définitives ayant condamné M. Z à lui payer diverses sommes au titre de sa contribution à l'entretien de leurs enfants et de la prestation compensatoire due après divorce, Mme Y a fait pratiquer, le 13 mars 1996, une saisie attribution entre les mains d'un notaire sur les sommes détenues pour le compte de son ancien époux ; que celui-ci a demandé la mainlevée de la saisie en invoquant la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 22 octobre 1998) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen,
1°/ que la saisie attribution n'aurait pu être pratiquée qu'à hauteur des créances non touchées par la prescription quinquennale de sorte que la cour d'appel aurait violé le texte précité et les articles 2 et 42 de la loi du 9 juillet 1991, 2°/ que si la règle "aliments ne s'arréragent pas" est sans application lorsqu'il y a eu condamnation, elle s'appliquerait à nouveau dès lors que le débiteur démontrerait que le créancier n'était plus dans le besoin ou avait entendu renoncer à poursuivre l'exécution du jugement ; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si la mainlevée de la saisie ne se justifiait pas par les circonstances invoquées, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de la règle précitée ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le recouvrement des sommes litigieuses en vertu de titres exécutoires, est soumis à la prescription de droit commun de 30 ans ; d'où il suit que le premier grief n'est pas fondé et que le second est sans objet ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.

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