Art. L423-4, Code de la construction et de l'habitation
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L9165IZH
Le prix maximal de cession des actions des sociétés d'habitations à loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 422-13 est limité au montant d'acquisition de ces actions, majoré, pour chaque année ayant précédé la cession, d'un intérêt calculé au taux servi au 31 décembre de l'année considérée aux détenteurs d'un livret A, majoré de 1,5 point et diminué des dividendes versés pendant la même période. Lorsque le montant ou la date d'acquisition ne peut être établi, il est appliqué le montant du nominal de ces actions pour une durée de détention ne pouvant excéder vingt ans.
Tout acquéreur d'une ou des actions des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent article, à l'exception des représentants des catégories mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 422-2-1, doit déposer un acte de cession au siège de cette société dans les trente jours suivant sa signature.
Toute cession d'actions intervenue en violation du présent article est frappée d'une nullité d'ordre public.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Fusion-absorption d'une SA d'habitations à loyer modéré : inapplication des règles spécifiques à la dissolution et à la cession d'actions » / brèves / le quotidien du 21 octobre 2015 Abonnés