SOC.
PRUD'HOMMES I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 janvier 2003
Rejet
M. CHAGNY, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° P 00-44.793
Arrêt n° 64 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société France fermetures, société anonyme, dont le siège est Vierzon ,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 2000 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Christophe Y, demeurant Méreau,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2002, où étaient présents M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société France fermetures, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que M. Y, entré au service de la société France fermetures en septembre 1995 et employé comme chauffeur à Vierzon, a été licencié le 16 octobre 1998 pour motif économique, après avoir refusé une nouvelle affectation ;
Attendu que la société France fermetures fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 9 juin 2000) de l'avoir condamnée à verser à M. Y des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen
1°/ que la réorganisation de l'entreprise peut constituer un motif économique de licenciement, même en l'absence de difficultés économiques, pour autant qu'elle ait pour but de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que, dès lors, en affirmant que la "situation économique relativement florissante" de la société "ne lui permettait pas de soutenir qu'elle se trouvait face à une telle exigence" de "sauvegarder sa compétitivité", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-5 et L. 321-1 du Code du travail ;
2°/ qu'il résultait notamment des lettres de l'employeur en date des 23 juillet et 30 septembre 1998, adressées au salarié avant son licenciement, en l'absence de tout litige, que des propositions de reclassement lui avaient été faites, sans qu'il les ait acceptées ; qu'en affirmant néanmoins que "la société France fermetures ne justifie en aucune manière avoir effectué la moindre tentative de reclassement au profit de ce dernier", la cour d'appel a dénaturé ces pièces régulièrement versées aux débats, et violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'une réorganisation de l'entreprise ne peut constituer une cause de licenciement économique que si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, qu'il ne résultait pas de la situation de la société France fermetures que sa compétitivité fut menacée ; qu'elle a, par ce seul motif, et abstraction faite de celui qui est critiqué par la seconde branche du moyen et qui est surabondant, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France fermetures aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société France fermetures à payer à M. Y la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.