CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 janvier 2003
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° D 01-00.766
Arrêt n° 20 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ Mme Martine Z, demeurant La Rochelle,
2°/ la société Centre Location 17, société à responsabilité limitée, dont le siège est La Rochelle,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 2000 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), au profit
1°/ de M. Pierre X, demeurant La Rochelle,
2°/ de la société Guy, Eric et Laurent V, société anonyme, prise en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Grandes Varennes, dont le siège est La Rochelle,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 2002, où étaient présents M. U, président, Mme T, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. S, avocat général, Mme R, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme T, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z et de la société Centre Location 17, de Me Vuitton, avocat de M. X, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Ardouin, ès qualités, les conclusions de M. S, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé
Attendu qu'ayant exactement retenu que la demande pouvait prendre la forme d'une assignation qui produisait tous ses effets, n'encourant la caducité qu'à défaut d'enrôlement dans un délai de 4 mois et qu'exiger que l'assignation soit enrôlée dans le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 serait rajouter au texte une condition qu'il ne prévoit pas, que l'enrôlement de l'assignation du 11 mars 1993, effectué le 16 mars 1993, avait rendu parfaite l'introduction de l'instance, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'action de M. X était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé
Attendu qu'ayant, d'une part, relevé que la convocation comportait l'avis des modalités de prise de connaissance des pièces comptables, et retenu, d'autre part, que, s'agissant d'un syndicat comportant 201 copropriétaires et de l'examen des comptes de deux exercices, le délai de deux heures était insuffisant, que l'absence du syndic n'avait pas permis aux copropriétaires d'obtenir des réponses à leurs interrogations et les avait nécessairement contraints à des investigations plus laborieuses, que les comptes de recettes de l'exercice écoulé n'avaient pas été adressés aux copropriétaires avec la convocation à l'assemblée générale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que les copropriétaires n'avaient pas été informés de façon éclairée lors du vote sur l'approbation des comptes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z et la société Centre Location 17, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme Z et la société Centre Location 17 à payer à M. X la somme de 1 900 euros et à la société Ardouin, ès qualités, la somme de 1 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.