Jurisprudence : Cass. soc., 16-01-2003, n° 01-20.141, inédit, Rejet

Cass. soc., 16-01-2003, n° 01-20.141, inédit, Rejet

A6773A4M

Référence

Cass. soc., 16-01-2003, n° 01-20.141, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1124861-cass-soc-16012003-n-0120141-inedit-rejet
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SOC.
SÉCURITÉ SOCIALELM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 16 janvier 2003
Rejet
M. THAVAUD, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° P 01-20.141
Arrêt n° 109 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Louis Z, demeurant Le François,
en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France, au profit de la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP), dont le siège est Paris ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2002, où étaient présents M. Thavaud, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Trédez, conseiller rapporteur, M. Petit, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Lagarde, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trédez, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z, de Me Foussard, avocat de la CAVP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z a formé opposition à une contrainte qui lui a été signifiée par la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP) pour le recouvrement des majorations de retard au titre des cotisations d'assurance vieillesse du régime de retraite obligatoire de base et du régime complémentaire de retraite classe 1 pour le premier semestre 1997 ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique, 10 octobre 2000) a validé la contrainte ;
Sur le deuxième moyen, qui est préalable
Attendu que M. Z fait grief au Tribunal d'avoir dit que la CAVP avait qualité pour recouvrer les cotisations, alors, selon le moyen, qu'en postulant la capacité à agir de la CAVP, sans rechercher si les articles L.213-1, L.216-1 du Code de la sécurité sociale et R. 122-1 du Code de la mutualité n'imposaient pas à cet organisme de faire approuver et déposer ses statuts, ce qui justifiait que fût ordonné le sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de grande instance de Paris saisi de la question des conséquences de cette irrégularité sur la capacité à agir d'un autre organisme social se trouvant dans la même situation, à savoir la CARMF, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ainsi que de l'article 378 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la CAVP, instituée par les articles L.621-3, L.622-5, L.642-1 et R.641-1 du Code de la sécurité sociale, tient des dispositions législatives et réglementaires la capacité juridique et la qualité pour agir dans l'exécution des missions qui lui ont été confiées par la loi ; que, par ce seul motif, substitué en tant que de besoin à ceux des juges du fond, le jugement se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et seconde branches, le troisième moyen et le quatrième moyen, pris en ses deux branches
Attendu que M. Z fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen
1°/ qu'un organisme à but non lucratif, gérant un régime d'assurance vieillesse destiné à compléter un régime de base obligatoire, institué par la loi à titre facultatif et fonctionnant selon le principe de la capitalisation, est une entreprise au sens des articles 81 et 82 CE (anciens 85 et 86 du traité instituant la Communauté européenne), de sorte qu'il est soumis aux dispositions des articles R. 322-7 à R. 322-15 du Code de la mutualité comme des directives CEE n° 92-49 du 18 juin 1992 et 92-96 du 10 novembre 1992 ; qu'en déniant cette qualité d'entreprise à la CAVP, sans rechercher si les régimes d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire et complémentaire facultatif gérés par elle sont fondées sur le principe de la solidarité et fonctionnent selon le principe de la compensation, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ainsi que des articles L.134-1, L.644-1 du Code de la sécurité sociale et R. 323-1 du Code de la mutualité ;
2°/ qu'en refusant de reconnaître le statut d'entreprise à la CAVP à raison au moins du régime d'assurance vieillesse complémentaire facultatif géré par elle en application de la loi Madelin, et pour lequel elle gère des dépôts, placements et fonds de réserve permettant d'en assurer la solvabilité, le Tribunal a violé, par fausse application, les articles L.644-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, L. 124-1 à L. 124-6, R. 124-4 à R. 124-9, R. 125-3 et R. 323-1 à R. 323-5 du Code de la mutualité, et 81 et 82 CE ;
3°/ qu'en refusant de surseoir à statuer dans l'attente de la nécessaire transposition des directives CEE n° 92-49 du 18 juin 1992 et 92-96 du 10 novembre 1992, refusant ainsi d'appliquer ces textes pourtant directement intégrés dans le système juridique de chaque Etat membre, le Tribunal a violé l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ainsi que les textes susvisés ;
4°/ qu'en refusant de saisir la Cour de justice des Communautés européennes afin de voir préciser si les régimes de retraite complémentaires gérés par la CAVP sont des régimes légaux de sécurité sociale au sens du règlement CEE n° 1408/71 et de la jurisprudence communautaire, le Tribunal a violé le texte susvisé ainsi que l'article 234 CE (ancien article 177 du traité instituant la Communauté européenne) ;
5°/ qu''en s'abstenant de rechercher si la CAVP, qui gère des régimes d'assurance vieillesse complémentaires institués ou fonctionnant à titre facultatif, n'était pas tenue de s'abstenir de fausser la libre concurrence sur le marché des produits de retraite complémentaire, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 322-7 à R. 322-15 du Code de la mutualité et 82 CE ;
Mais attendu, d'une part, que le Tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à un moyen inopérant dès lors que la contrainte contestée n'était pas émise pour le recouvrement du régime d'assurance complémentaire facultatif, a rappelé, à juste titre, qu'en application des articles L.642-1, L.644-1 et L.644-2 du Code de la sécurité sociale, la CAVP gère un régime obligatoire auquel les pharmaciens doivent être affiliés et cotiser, et des régimes complémentaires qui constituent un régime légal de sécurité sociale auquel sont inapplicables les directives du Conseil des Communautés européennes du 18 juin 1992 et du 10 novembre 1992 ; que, d'autre part, la CAVP ne constitue pas une entreprise au sens des articles susvisés du traité instituant la Communauté européenne, de sorte qu'elle ne peut ressortir du droit de la concurrence ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir validé la contrainte, alors, selon le moyen, qu'en validant la contrainte litigieuse tout en constatant que cette dernière n'indiquait que le montant réclamé et la période de référence, ce qui était nettement insuffisant au regard des règles de régularité de forme des contraintes, lesquelles s'appliquent sans qu'il soit besoin d'établir le préjudice résultant de l'irrégularité, le Tribunal a violé l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la contrainte comportait non seulement l'indication du montant des majorations de retard et de la période à laquelle celles-ci se rapportaient, mais aussi la référence à la mise en demeure du 28 mars 1997 dont la régularité n'est pas contestée, de sorte que cette contrainte permettait au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z à payer à la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP) la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille trois.

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