Art. R123-4, Code de l'organisation judiciaire
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L6774IA7
Sous le contrôle des chefs de juridiction, le directeur de greffe :
1° Exprime les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction ;
2° Alloue les moyens octroyés à la juridiction ;
3° Participe à l'exécution de la dépense et à son suivi.
Dans le respect des dispositions d'ordre statutaire propres à chacune des catégories de personnel intéressées et en se conformant aux dispositions en vigueur, le directeur de greffe assure la gestion du personnel du greffe et l'organisation générale du service de celui-ci.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « De la création d'un Rechtspfleger à la française » / textes / la lettre juridique n°317 du 11 septembre 2008 Abonnés