Art. L83, Livre des procédures fiscales

Art. L83, Livre des procédures fiscales

Lecture: 1 min

L6014LMP

Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document