Art. L71, Livre des procédures fiscales

Art. L71, Livre des procédures fiscales

Lecture: 1 min

L9698IW4

En l'absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante aux demandes d'informations ou de justifications prévues à l'article L. 23 C dans les délais prévus au même article, la personne est taxée d'office dans les conditions prévues à l'article 755 du code général des impôts.

La décision de mettre en œuvre cette taxation d'office est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat, qui vise à cet effet la notification prévue àl'article L. 76.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document