Jurisprudence : Cass. soc., 24-05-2000, n° 98-42.343, Cassation partielle sans renvoi

Cass. soc., 24-05-2000, n° 98-42.343, Cassation partielle sans renvoi

A6306A4C

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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 24 mai 2000
Cassation partielle sans renvoi
N° de pourvoi 98-42.343
Inédit titré
Président M. CARMET conseiller
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1 / l'AGS, dont le siège est Paris,
2 / l'UNEDIC, prise en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, domiciliée Levallois-Perret, en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie, chambre 3), au profit
1 / de Mme Vérine ..., demeurant Groslay,
2 / de M. Nemrut ..., demeurant Groslay,
3 / de Mme Mardin ..., demeurant Sarcelles,
4 / de M. Taner ..., demeurant Clichy-sous-Bois,
5 / de M. Aydin ..., ayant demeuré Sarcelles, actuellement sans domicile connu,
6 / de M. Rasim ..., demeurant Sarcelles,
7 / de M. Basim ..., demeurant Sarcelles,
8 / de M. Ilis ..., demeurant Stains,
9 / de Mme Meryem ..., demeurant Stains,
10 / de Mme Manu ..., ayant demeuré Sarcelles, actuellement sans domicile connu,
11 / de M. ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Mondial Mode, domicilié Paris,
défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2, du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;
Attendu que, pour décider que l'AGS doit garantir le paiement des sommes dues à Mme ... et à neuf autres salariés de la société Mondial Mode à titre de rappels de salaires, d'indemnités de congés payés y afférents, d'indemnités de préavis et d'indemnités de congés payés y afférents, le jugement attaqué retient qu'aucun élément de preuve ne permet de conclure à une rupture amiable des contrats de travail des intéressés, que la liquidation judiciaire de l'employeur, prononcée le 12 janvier 1995, a entraîné la rupture des contrats de travail et que cette rupture est imputable à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que les salariés n'avaient pas été licenciés par le liquidateur dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a été déclaré opposable au CGEA Ile-de-France-Ouest, le jugement rendu le 14 novembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Met le CGEA Ile-de-France-Ouest hors de cause ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
Décision attaquée conseil de prud'hommes de Paris (section industrie, chambre 3) 1997-11-14
Titrages et résumés CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Conséquences pour les salariés - Rupture du contrat (non) - Non-licenciement dans les quinze jours.
Codes cités Code du travail L143-11-1 al. 2-2°.
(c) Cour de Cassation / SDE

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