RÈGLEMENT N° 90-04
RELATIF À L'ÉTABLISSEMENT DES COURS
Homologué par arrêté du 5 juillet 1990 paru au Journal officiel le 20 juillet 1990.
Modifié par les règlements n° 92-03, 98-03, 2000-06 et 2002-02 de la Commission.
La Commission des opérations de bourse,
Vu le code de commerce, et notamment la sous-section 8 de la section 4 du chapitre 5 du titre II du livre II ;
Vu le code monétaire et financier, et notamment le chapitre 2 du titre Ier du livre IV et le chapitre Ier du titre II du livre VI ;
Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié, sur les sociétés commerciales.
Décide
Article 1er
(Règlement n° 92-03) Au sens du présent règlement :
- le terme "personne" désigne une personne physique ou une personne morale;
- (Règlement n° 2000-06) "le terme "marché" recouvre l'ensemble des négociations effectuées sur l'un des marchés reconnus en qualité de marché réglementé, conformément à (article 41 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996."
CHAPITRE Ier - Dispositions générales
Article 2
L'établissement des cours sur le marché doit résulter de la libre confrontation des ordres d'achat et de vente, dans le respect (Règlement n° 2000-06) "du règlement général du Conseil des marchés financiers et des règles du marché concerné".
Article 3
Les ordres transmis sur le marché ne doivent pas avoir pour objet d'entraver l'établissement du prix sur ce marché ni d'induire autrui en erreur.
Article 4
Les ordres transmis sur le marché doivent correspondre aux objectifs visés par la personne qui en prend l'initiative. Préalablement à la réalisation d'une (Règlement n° 2000-06) "négociation" sur un bloc de titres ou au dépôt d'une offre publique, les ordres transmis sur le marché par les personnes qui sont parties à l'opération doivent être réalisés en conformité avec l'objectif recherché par elles, à l'achat pour l'acquéreur et à la vente pour le vendeur.
Toute personne ayant transmis des ordres sur le marché doit être en mesure d'expliquer publiquement, si la Commission le lui demande à l'occasion d'une enquête, les raisons et les modalités de cette transmission.
Article 5
(Abrogé par le règlement n° 2000-06)
CHAPITRE II - Interventions des émetteurs sur leurs propres titres
Article 6 - Champ d'application
(Règlement n° 98-03) Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux interventions d'une société agissant sur ses propres titres, directement ou par personne interposée :
- réalisées dans le cadre des articles 217-2 et 217-10 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée ;
- ou sur les instruments financiers dérivés du titre de capital.
Elles sont également applicables :
- à tout émetteur dont les titres, équivalents à ceux mentionnés au précédent alinéa émis sur le fondement d'un droit étranger, sont admis aux négociations sur un marché réglementé;
- aux interventions des dirigeants de la personne morale concernée sur les titres et pour le compte de celle-ci.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux interventions réalisées par un prestataire de services d'investissement dans le cadre de ses activités pour le compte de tiers.
Article 7 - Légitimité des interventions
(Règlement n° 98-03) Les interventions des émetteurs ne doivent pas avoir pour objet d'entraver le fonctionnement régulier du marché et d'induire autrui en erreur.
Ces interventions sont réputées légitimes lorsqu'elles obéissent aux conditions suivantes :
- elles sont effectuées par un seul intermédiaire par séance de bourse (Règlement n° 2000-06) "ou, lorsque l'émetteur réalise partiellement son programme de rachat en utilisant des produits dérivés, par deux intermédiaires par séance de bourse à condition que l'émetteur soit en mesure d'assurer une coordination adéquate entre les prestataires" ;
- elles ne peuvent être réalisées à un prix supérieur au cours de bourse quand les (Règlement n° 2000-06) "négociations" sont réalisées par cessions de blocs;
- elles sont situées à l'intérieur de la fourchette définie par le cours le plus bas et le cours le plus élevé atteints au cours de la séance de bourse.
Pour les titres cotés en continu :
- elles ne concourent à la formation du cours ni avant l'ouverture de la séance de bourse, ni à l'ouverture de la séance ou à la première cotation du titre, ni à la reprise des cotations suivant une suspension, individuelle ou générale, ou une réservation du titre, ni, selon le cas, dans la dernière demi-heure de la séance de bourse ou au fixing de clôture ; (Règlement n° 2002-02) "cette disposition ne s'applique pas aux interventions réalisées pour le compte de l'émetteur par un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie approuvée par la Commission dans (instruction d'application du présent règlement;"
- elles n'ont pas pour objectif d'influer sur le cours de compensation d'un instrument financier dérivé du titre du capital ;
- elles représentent un volume maximal de 25 % de la moyenne des (Règlement n° 2000-06) "négociations" quotidiennes constatées sur une période de référence précédant l'intervention (Règlement n° 2000-06) "de trois jours de bourse pour les valeurs admises au service de règlement différé, quinze jours de bourse pour les autres valeurs cotées sur les marchés dont les titres sont négociés au comptant, cette disposition ne s'appliquant ni aux opérations de blocs de titres ni aux interventions réalisées pour le compte de (émetteur par un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie adoptée par la Commission dans l'instruction d'application du présent règlement".
Pour les titres cotés au fixing:
- elles représentent un volume maximal de 25 % de la moyenne des (Règlement n° 2000-06) "négociations" quotidiennes constatées sur une période de référence de (Règlement n° 2000-06) "quinze jours de bourse précédant l'intervention, cette disposition ne s'appliquant pas aux interventions réalisées pour le compte de l'émetteur par un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie adoptée par la Commission dans (instruction d'application du présent règlement".
Article 8 - Périodes d'abstention
(Règlement n° 98-03) "Sans préjudice des dispositions du règlement n° 90-08, un émetteur doit s'abstenir d'intervenir sur ses propres titres :
- pendant une période de quinze jours précédant la date à laquelle ses comptes consolidés, ou à défaut ses comptes annuels, sont rendus publics;
- pendant la période comprise entre la date à laquelle cet émetteur a connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une influence significative sur le cours des titres de l'émetteur et la date à laquelle cette information est rendue publique".
(Règlement n° 2000-06) "Cette disposition ne s'applique pas aux interventions réalisées pour le compte de l'émetteur par un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie adoptée par la Commission dans l'instruction d'application du présent règlement".
Article 9 - Utilisation des titres rachetés pour financer une acquisition
(Règlement n° 2000-06)
L'utilisation par un émetteur des titres rachetés pour financer une acquisition est présumée légitime, au regard de l'article 7 du présent règlement, dès lors que :
- l'acquisition n'intervient qu'après un délai minimum de trois mois d'abstention de toute intervention sur ses titres ;
- un expert indépendant a été nommé en vue de vérifier la valeur des titres, la valeur des biens achetés ainsi que l'équité du rapport d'échange.