Jurisprudence : Cass. civ. 2, 09-01-2003, n° 01-50.065, FS-P+B, Cassation sans renvoi.

Cass. civ. 2, 09-01-2003, n° 01-50.065, FS-P+B, Cassation sans renvoi.

A6045A4N

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Abstract

L'article 35 bis de l'Ordonnance de 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dispose notamment qu'un étranger peut être maintenu, s'il y a nécessité, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à son départ.



CIV. 2
ETRANGERSI.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 9 janvier 2003
Cassation sans renvoi
M. GUERDER, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° Q 01-50.065
Arrêt n° 19 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Ioan Z, domicilié Paris,
en cassation d'une ordonnance rendue le 1er octobre 2001 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du Préfet de Police, domicilié Paris,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2002, où étaient présents M. Y, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. X, conseiller référendaire rapporteur, MM. de Givry, Mazars, Bizot, Gomez, conseillers, M. Grignon W, conseiller référendaire, M. V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X, conseiller référendaire, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu, selon ce texte, que le procureur de la République doit être immédiatement informé du maintien d'un étranger en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que M. Z, ressortissant roumain en situation irrégulière sur le territoire français, a été interpellé et placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour infraction à la législation sur les étrangers ; que le Préfet de Police de Paris a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention administrative ; qu'un juge délégué, après avoir rejeté les exceptions de nullité de la procédure soulevées, a ordonné la prolongation du maintien ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité tenant à l'absence d'information immédiate du procureur de la République quant au placement en rétention administrative et confirmer la prolongation de cette mesure, l'ordonnance retient que le procureur de la République a été informé et que rien dans la procédure n'indique que cette information aurait été tardive ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quel moment le procureur de la République avait été informé du placement de l'étranger en rétention administrative, le premier président, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er octobre 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille trois.

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