Jurisprudence : Cass. com., 07-01-2003, n° 99-15.660, inédit, Irrecevabilité

Cass. com., 07-01-2003, n° 99-15.660, inédit, Irrecevabilité

A6032A48

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Cass. com., 07-01-2003, n° 99-15.660, inédit, Irrecevabilité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1123643-cass-com-07012003-n-9915660-inedit-irrecevabilite
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COMM.
S.L
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 janvier 2003
Irrecevabilité
M. TRICOT, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° S 99-15.660
Arrêt n° 29 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Ali Z, demeurant 51, avenue de Fontainebleau, 94210 le Kremlin-Bicêtre,
en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1999 par le tribunal de commerce de Nanterre (3e chambre), au profit

1°/ de Mme Laurence Y, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés Coferim et 2C2I domicilié Nanterre,

2°/ de M. Jean-Yves Z, ancien dirigeant des société Coferim et 2C2I, demeurant Bennecourt,

3°/ du Crédit du Nord, dont le siège est Paris,

4°/ de la Banque nationale de Paris, dont le siège est Boulogne-Billancourt,

5°/ de M. Djamel Ben M'Z, demeurant Paris,

6°/ de la société Centrale Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est 51, avenue de Fontainebleau, 94270 le Kremlin-Bicêtre,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2002, où étaient présents M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit du Nord, de Me Le Prado, avocat de Mme Y, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense
Vu l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-4.2° du Code de commerce ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Nanterre, 12 mars 1999), rendu en dernier ressort, que le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré à M. Ben M'Z d'un immeuble dépendant de la liquidation judiciaire des sociétés Compagnie française d'études et de réalisations immobilières, Coferim, et Compagnie de commerce et d'investissement immobilier, 2C2I ; que sur recours de M. Z qui avait fait une offre concurrente, le tribunal a décidé que l'opposition formée par ce dernier était irrecevable pour défaut de droit d'agir et a confirmé l'ordonnance ; que M. Z a formé un pourvoi ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-4.2° du Code de commerce qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre le jugement statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire, qui statuant dans la limite de ses attributions, a autorisé la cession de gré à gré d'un immeuble ;

PAR CES MOTIFS
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z à payer à Mme Y, ès qualités, la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.

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