Jurisprudence : Cass. soc., 08-01-2003, n° 00-45.061, inédit, Cassation partielle

Cass. soc., 08-01-2003, n° 00-45.061, inédit, Cassation partielle

A5994A4R

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Cass. soc., 08-01-2003, n° 00-45.061, inédit, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1123605-cass-soc-08012003-n-0045061-inedit-cassation-partielle
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SOC.
PRUD'HOMMES L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 8 janvier 2003
Cassation partielle
M. FINANCE, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° E 00-45.061
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mlle Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 25 mai 2000.
Arrêt n° 19 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mlle Mireille Z, demeurant Hombourg Haut,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit du Comité d'établissement de la SANEF, dont le siège est Metz
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2002, où étaient présents M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Poisot, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mlle Z, de Me Copper-Royer, avocat du Comité d'établissement de la SANEF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z a été embauchée le 22 avril 1996, en qualité de secrétaire, par le comité d'établissement de la SANEF ; que faisant valoir qu'elle n'avait pas été payée de la totalité des heures de travail effectuées, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel énonce que Mme Z prétend avoir travaillé deux semaines à temps complet entre le 22 avril et le 14 juin 1996 et ne pas avoir été payée à ce titre ; qu'aucune précision des jours travaillés à temps complet n'est apportée ; que l'attestation de M. ..., qui ne précise nullement si, alors qu'il a rencontré Mme Z au sein de l'entreprise, celle-ci était à son service, n'est pas probante ; qu'en conséquence, la preuve des heures travaillées au-delà du contingent n'est pas rapportée et que Mme Z ne peut invoquer le non-paiement de ces heures comme motif de rupture imputable à l'employeur ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures complémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;

D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en paiement de rappel de salaires et congés payés y afférents et d'indemnité de rupture, l'arrêt rendu le 19 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne le Comité d'établissement de la SANEF aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille trois.

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