COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre, section A
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 1998
(N°3s1, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 1994/25296
Pas de jonction
Décision dont appel Sentence Arbitrale rendue le 04/08/1994 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de PARIS
Date ordonnance de clôture 7 Avril 1998
Nature de la décision contradictoire
Décision REJET
APPELANT à titre principal et INTIMÉ à titre incident
Monsieur ... J.
demeurant PARIS
représenté par la SCP VALDMIFVRE-GARNIER, avoué
assisté de Maître ... ..., Toque P 238, Avocat au Barreau de
PARIS, SCP LEFEVRE PELLETIER & associés
INTIMÉE à titre principal et APPELANTE à titre incident
S.C.P. JEAN BERTOLAS, MONIQUE S.. ...
ayant son siège
PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en
cette qualité audit siège,
représentée par la SCP D'AURIAC-GUIZARD, avoué
assistée de Maître E. ..., Toque P 96, Avocat au Barreau de
Paris, plaidant pour la SCPA LASSOUS-PARLANGE
Q2 F-0 es.
INTIMÉ à titre principal et APPELANT à titre incident
Monsieur ... J.
demeurant PARIS
représenté par la SCP D'AURIAC-GUIZARD, avoué
assisté de Maître ... ..., Toque P 96, Avocat au Barreau de
PARIS, plaidant pour la SCPA LASSOUX-PARLANGE
INTIMÉE à titre principal et APPELANT à titre incident
Madame ... M.
demeurant PARIS
représentée par la SCP D'AURIAC-GUIZARD, avoué
assistée de Maître E. ..., Toque P 96, Avocat au Barreau de
Paris, plaidant pour la SCPA LASSOUX-PARLANGE
Après l'audience du 21 mai 1996 où la Cour était autrement composée, les débats ont été rouverts et repris à l'audience publique du 23 juin 1998,
COMPOSITION DE LA. COUR
lors des débats et du délibéré
Président Monsieur Christian CHARRUAULT
Conseiller Monsieur Dominique GARBAN
Conseiller Monsieur H. ... ...
*
MINISTÈRE PUBLIC
représenté lors des débats par Madame B. ..., substitut du Procureur Général
GREFFIER
lors des débats et du prononcé de l'arrêt
Madame D. ...
ARRÊT
contradictoire
prononcé en audience publique par Monsieur C. ...,
Président, lequel a signé la minute avec Denise BRUNET, greffier.
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ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 1998
RG N° 1 296 - 2ème page
M. ... a été, de 1971 à 1985, collaborateur de M. J. ..., avocat. Par acte sous seing privé du 30 avril 1985, la société civile professionnelle JEAN BERTOLAS, MONIQUE S.. ..., J.P. GOUST a été constituée.
En 1989, l'entente entre les associés est devenue difficile et s'est dégradée encore en 1990. En février 1991, Mme ..., gérante de la société, a proposé une modification de la répartition des bénéfices par l'affectation d'une plus grande fraction des bénéfices aux parts de capital. Refusant cette modification, M. ... a saisi le bâtonnier.
II a été convenu entre les parties, notamment, que M. ... quitterait la société le 31 juillet 1991 et qu'il reprendrait "sa" clientèle.
Les parties n'étant pas parvenues à un accord sur les conséquences financières du départ de M. ..., l'arbitrage du Bâtonnier a été sollicité.
Par sentence arbitrale du 4 août 1994, le délégataire du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris a
- donné acte à M. ... de ce qu'il entend céder à la SCP et/ou à ses anciens associés, ses parts en capital de la SCP JEAN BERTOLAS, MONIQUE BERTOLAS, J.P. GOUST, ayant existé entre eux et a enjoint à la SCP JEAN BERTOLAS, MONIQUE BERTOLAS et/ou à M. J. ... et/ou à Mme M. ... de procéder à ce rachat, les parts cédées étant évaluées à la somme de 300.000 francs, prix d'ores et déjà reçu par M. J.P. GOUST par la reprise de sa clientèle ;
- dit que les droits de mutation seront supportés par le ou les cessionnaires ;
- débouté M. ... de toutes ses autres demandes ;
- débouté la SCP JEAN BERTOLAS, MONIQUE S.. ... de sa demande reconventionnelle.
Par arrêt du 18 septembre 1995, la cour réformant cette sentence a, principalement
- condamné M. J.. ... et Mme M. ... à payer à M. J.P. GOUST la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Avant dire doit sur la valeur des parts sociales,
- Invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'application des dispositions de l'article 1843-4 du Code civil ;
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Par arrêt du 21 mai 1996, elle a commis Mme J. ... ..., expert-comptable, pour, notamment déterminer la valeur des parts sociales de M. ... dans la SCP et rechercher si des paiements en espèces ou en nature ont été déjà effectués.
M. J. ..., appelant, au vu du rapport de l'expert, conclut à l'homologation des conclusions de celui-ci en ce qu'il retient la somme de 106.588 francs comme valeur de ses droits dans la société. H demande à la cour d'évaluer à 41.433 F la valeur de la clientèle reprise et sollicite en conséquence la condamnation solidaire de M. J.. ..., Mine M. ... et de la SCP J. BERTOLAS et M. ... à lui payer la somme de 45.155 francs outre celle de 20.000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure Civile.
M. J. ..., Mme M. ... et la SCP Jean BERTOLAS-Monique BERTOLAS, intimés, (cette dernière SCP étant par erreur intitulée "SCP Jean Bertolas Monique BERTOLAS Jean Pierre GOUST dans les conclusions du 16 mars 1998) soutiennent que l'estimation de l'expert concluant que M. ... a été rempli de ses droits est une estimation sans recours qui ne saurait être remise en cause. Ils concluent au débouté pur et simple des demandes de Me ... et sollicitent la condamnation de ce dernier à leur verser la somme de 30.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Considérant qu'en se remettant, en cas de désaccord sur le prix de cession de droits sociaux à l'estimation d'un expert désigné conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, les parties font de la décision de celui-ci leur loi et que, à défaut d'erreur grossière, il n'appartient pas à la cour en modifiant le prix retenu par l'expert de leur imposer une convention différente de celle qu'elles avaient entendu établir ;
Qu'aucune erreur grossière n'étant alléguée quant à l'évaluation des droits sociaux de M. ... dans la SCP J. BERTOLAS, Monique BERTOLAS J.P. GOUST, la somme de 106.588 francs fixée par Mme ... doit être entérinée ;
Considérant, par ailleurs, qu'il résulte des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise que la valeur des reprises effectuées par M. ... en quittant la SCP a excédé la somme de 106.588 francs ;
Qu'en effet, dès le 11 octobre 1991, M. ... a lui-même évalué
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le droit de présentation de la clientèle qu'il apportait à la SCP LOYGUE & ASSOCIÉS à la somme de 300.000 francs ; qu'il ne justifie donc d'aucune créance à l'encontre des intimés ;
Considérant que l'équité commande de n'allouer aucune somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de laisser à chacune des parties les dépens par elle exposés ; que cependant les frais d'expertise seront supportés par moitié par M. J.. ..., Mme M. ... et la SCP J. BERTOLAS M. ..., d'une part, M. ..., d'autre part ;
PAR CES MOTIFS
Déboute M. J. P. ... de sa demande ;
Dit n'y avoir lieu à allocation sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera les dépens par elle exposés, les frais d'expertise devant être cependant supportés moitié par M. J.. ..., Mme M. ... et la SCP J. BERTOLAS M. ..., d'une part, moitié par Me J. P. ..., d'autre part.
Le greffier Le Président
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