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EXTRAIT DES M1Mr7Fr. ',.3.PEFFE DE LA COUR D'APPEL
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1° Chambre Section A02
ARRÊT DU 18 JUIN 2002 R.G 01/02925
APPELANT
Monsieur H. ...
né le ..... à PRADES (48210)
de nationalité Française
PALISSE
représenté par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la
Cour
assisté de Me ABEN avocat au barreau de MONTPELLIER substituant la SCP LAFONT-GUIZARD-CARILLO, avocats au barreau MONTPELLIER
INTIMÉ
Monsieur C. ...
né le ..... à FONT ROMEU
FONT-ROMEU
représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Gilles SANCHEZ avocat au barreau de PERPIGNAN substituant
Me O. ..., avocat au barreau de PERPIGNAN
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 15 Mai 2002
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
M. Christian TOULZA, Président,
Mme Anne BESSON, Conseiller,
M. Hervé CHASSERY, Conseiller,
GREFFIER
Mme Marie-Christine GRELLEPOIX, lors des débats, et Mme Marie-Christine GRELLEPOIX, lors du prononcé,
Réf. 1ère Instance
TRIBUNAL DE COMMERCE
PERPIGNAN
N° Ao.726
09 AVRIL 2001
AFFAIRE GOUAUX C/ CAJELOT
Grosse et Copie
délivrées le 2 0 JUIN 2002 à Maître (4,
Page 2
DÉBATS
en audience publique le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE DEUX L'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2002.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE prononcé en audience publique le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE DEUX, par M. Christian TOULZA, Président
Le présent arrêt a été signé par M. Christian TOULZA, Président et par le greffier présent à cette audience.
Au mois de juillet 1989, Monsieur ... chargeait la société la ROMEUFONTAINE de procéder à la réfection complète de la couverture du chalet qu'il possède à FONT-ROMEU (Pyrénées Orientales) ; la société la ROMEUFONTAINE sous-traitait les travaux à la société CONDOMIRIAS sans que ce sous-marché fasse l'objet d'un agrément de la part des époux ....
Mécontent des prestations réalisées, Monsieur ... procédait le 29 juillet 1998 à une déclaration de sinistre auprès de la M.A.I.F. qui missionnait Monsieur ... le 12 août 1998 ; celui-ci convoquait à une réunion d'expertise les époux ..., Monsieur ... de la société ROMEUFONTAINE et la SMABTP en sa qualité présumée d'assureur de la société ROMEUFONTAINE (LRAR des 19 et 26 août 1998) ; dès le 3 septembre, la SMABTP informait l'expert qu'elle ne se rendrait pas au rendez-vous d'expertise prévu pour le 16 septembre 1998 dans la mesure où cette société n'avait été assurée auprès d'elle pour le risque décennal que du 28 mai 1984 au 31 décembre 1985, mais pas au cours de l'année 1989.
Au cours de l'accedit tenu le 16 septembre 1998 en présence des époux ... et de Monsieur ..., Monsieur ... constatait que les ardoises n'étaient pas ventilées en sous face, que leur recouvrement était insuffisant, que la longueur des crochets était inadaptée à la hauteur des ardoises dont certaines lui sont apparues comme gélives ; il a donc imputé la cause des désordres essentiellement au manque de ventilation de la sous-face des ardoises, secondairement à la non-conformité de la pose des ardoises avec les prescriptions DTU 40-11, éventuellement à la qualité des ardoises ; il chiffre le coût des travaux de remise en état à la somme H.T de 10.137 euros.
Estimant qu'en ne souscrivant pas l'assurance obligatoire prévue par les articles L 241-1 et L 241-2 du Code des Assurances, Monsieur ... avait commis une faute de gestion entrant dans le champs d'application de l'article 52 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1996, Monsieur ... l'a assigné à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN afin de s'entendre condamner à lui verser la somme de 18.139 euros correspondant au coût des travaux de reprise des désordres affectant le chalet outre intérêts au taux légal, la somme de 1.524 euros en réparation du préjudice de jouissance, la somme de 906 euros au titre des travaux conservatoires, la somme de 1.524 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à payer les dépens.
Le 6 mars 2000, le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de ladite ville au motif que le fait qu'un gérant de S.A.R.L. ne soit pas personnellement commerçant ne peut pas le soustraire à la juridiction commerciale, dès lors que les faits allégués contre lui se rattachent par un lien direct à la gestion de la société dont il est le mandataire.
Le 9 avril 2001, le Tribunal de Commerce de PERPIGNAN a débouté Monsieur ... de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné à verser à Monsieur ... la somme de 762 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur ... a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour, après l'avoir infirmé, de condamner Monsieur ... à lui payer la somme de 18.131 euros correspondant au coût des travaux de reprise des désordres affectant le chalet et ce avec indexation par référence à la variation de l'indice BT 01 depuis le 30 septembre 1998, et avec intérêts au taux légal la somme de 906 euros au titre des travaux conservatoires avec intérêt au taux légal à compter du mois de février 1997 pour la somme de 173 euros et du mois de juillet 1998 pour la somme de 733 euros, la somme de 3.048 euros au titre du préjudice de jouissance, la somme de 1.524 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct pour la SCP ARGELLIES.
A l' appui de ses prétentions, Monsieur ... fait exposer que si les dispositions de l'article 180 excluent toute action concurrente contre les dirigeants de droit et de fait d'une société déclarée en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, cette exclusion ne s'applique qu'à la condition que les fautes reprochées aux dirigeants sociaux aient contribué à une insuffisance d'actif et qu'en l'espèce, la faute invoquée contre Monsieur ... est une infraction aux articles L 241-1 et L 241-2 du Code des Assurances qui n'a pas eu pour effet de contribuer à l'insuffisance d'actif de sorte que l'article 180 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 n'a pas lieu à s'appliquer (concl.du 7 mai 2002).
Monsieur ... répond que l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée auquel renvoi l'article 54 institue un régime de responsabilité dérogatoire du droit commun et que l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée n'a pas vocation à s'appliquer au gérant d'une S.A.R.L. en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire ; il conclut donc le 17 janvier 2002 à la confirmation en toutes ses dispositions de la décision entreprise, subsidiairement au débouté de Monsieur ... ainsi qu'à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2.500 euros pour procédure abusive, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à payer les entiers dépens avec application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civil pour la SCP DIVISIA.
A) sur la recevabilité
Attendu que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivant du Code Civil à propos de travaux du bâtiment doit être couverte par une assurance (art. L 241-1 al 1er C.. ...) ;
Attendu qu'il est constant en fait qu'au mois de juillet 1989, Monsieur ... a confié à la société la ROMEUFONTAINE la réfection de l'intégralité de la toiture du chalet qu'il possède à FONT-ROMEU ; que la société la ROMEUFONTAINE aurait du être titulaire d'une police d'assurance garantissant sa responsabilité décennale ;
Attendu que la SMABTP si elle reconnaît que la société la ROMEUFONTAINE était titulaire d'une telle assurance pour la période 28 mai 1984-31 décembre 1985, nie qu'elle en ait souscrit une pour l'année 1989 ; qu'en dépit de ses affirmations devant l'expert (cf page 4 du rapport de Monsieur ...), Monsieur ... ne rapporte nullement la preuve de ce que la société la ROMEUFONTAINE avait souscrit une assurance responsabilité décennale pour l'année 1989 ; qu'il y a donc lieu de considérer que lors de la réfection de la toiture du chalet appartenant à Monsieur ..., la responsabilité de la société la ROMEUFONTAINE n' était pas couverte par une assurance contrairement aux dispositions de l'article 241-1 du Code des Assurances ;
Attendu que le gérant d'une S.A.R.L. est responsable envers les tiers des fautes commises dans sa gestion (art L 223-22 al 1er C.. ...) ; que Monsieur ... en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. la ROMEUFONTAINE est responsable des fautes commises dans sa gestion de ladite société ; que le fait de ne pas souscrire une assurance rendue obligatoire par l'article L 241-1 du Code des Assurances constitue une faute de gestion ;
Attendu que la société la ROMEUFONTAINE a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce de PERPIGNAN le 21 avril 1993 ; que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux (art L 624-3 C.. ...) ;
Attendu que l'action d'un tiers par rapport à la société fondée sur un motif de responsabilité tiré du Code Civil est donc recevable si ce tiers n'invoque pas l'insuffisance d'actif de la personne morale ;
Attendu que Monsieur ... ne fonde pas son action sur l'insuffisance d'actif de la société la ROMEUFONTAINE mais sur l'impossibilité où l'a placé le défaut d'assurance de la responsabilité décennale de cette société d'agir directement contre l'assureur en responsabilité décennale,le privant ainsi de la possibilité de voir réparer le préjudice qu'il subit en raison des malfaçons et désordres affectant la toiture de son chalet ; que l'action de Monsieur ... à l'encontre de Monsieur ... pris en sa qualité de gérant de la société la ROMEUFONTAINE sera donc déclarée recevable en dépit de la procédure de liquidation judiciaire dont cette société a fait l'objet ;
B) au fond
Attendu que la reprise intégrale de la couverture d'un chalet constitue un ouvrage relevant de la garantie décennale qui sera mise en oeuvre si les désordres affectant l'immeuble compromettent sa solidité ou le rendent impropre à sa destination ;
Attendu qu'au mois de février 1997, Monsieur ... a du faire remplacer 60 ardoises cassées ou exfoliées, qu'au mois de juillet 1998, il a du faire remplacer 210 autres ardoises également cassées ou exfoliées ;
Attendu que Monsieur ..., s'il n'a relevé aucune trace d'infiltration, a constaté
- que les ardoises en place ne sont pas ventilées en sous-face conformément aux prescriptions du DTU 40-11 ; qu'ainsi la formation de glace sous la couche de neige donne lieu à des glissements importants qui laminent et racle littéralement les ardoises tout en déformant les crochets de fixation,
- que les ardoises ne sont pas posées conformément aux prescriptions du DTU 40-11 en ce qui concerne le recouvrement, les crochets et le faîtage,
- que les ardoises, si elles paraissent d'une épaisseur nominale correcte présentent un nombre important d'inclusions de pyrite de fer oxydable, préjudiciables à leur solidité et responsables des traces nombreuses de rouille, y compris jusqu'au dallage dans le jardin au pied des bas de versants,
- et conclut "selon nous, cette toiture ne pourra pas rester en l'état s'il est vérifié que les désordres sont évolutifs, ce que nous pensons, dès lors c'est l'ensemble de cette couverture qui devra être refaite" (p.5 rapport) ; que les deux interventions de la société WrTT à un an d'intervalle et pour les mêmes motifs (ardoises cassées ou exfoliées) accréditent le caractère évolutif des désordres ; que ce vice affectant le toit rend l'immeuble impropre à sa destination même si à la date où l'expertise a eu lieu, les infiltrations ne s'étaient pas encore produites ; que Monsieur ... ne conteste d' ailleurs pas que la responsabilité décennale de la société la ROMEUFONTAINE puisse être engagée puisqu'il a déclaré lors de l'accedit du 16 septembre 1998 "pour moi, les ardoises posent problème.... pour ma part, je suis prêt à faire un effort et à prendre en charge une partie des travaux de main d'oeuvre pour la remise en état" ;
Attendu dès lors que le défaut d'assurance de la responsabilité de la société la ROMEUFONTAINE a privé Monsieur ... de la possibilité d'actionner directement l'assureur pour recevoir indemnisation de son préjudice ;
Attendu que Monsieur ... a agi dans le délai de dix ans à compter de la réalisation des travaux et dans le délai de trois ans après la découverte de la non-assurance ; que Monsieur ... sera condamné à l'indemniser en totalité du coût des travaux de reprise des désordres ainsi que du coût des travaux conservatoires effectives par la société WITT ;
Attendu que Monsieur ... ne rapportant pas la preuve d'un préjudice de jouissance sera débouté des prétentions qu'il formule de ce chef ;
Attendu que les procédures diligentées par Monsieur ... ne sauraient être considérées comme abusives en l'état du dossier ; que Monsieur ... sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que le rejet des prétentions de Monsieur ... conduit à rejeter sa demande formée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que Monsieur ... a du exposer pour la défense de ses intérêts des frais irrépétibles non compris dans les dépens ; qu'une somme de 1.000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que Monsieur ... succombant en ses prétentions sera condamné aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les avoués de la cause.
LA COUR,
STATUANT publiquement, contradictoirement,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
STATUANT à nouveau,
DÉCLARE Monsieur ... recevable en son action,
CONDAMNE Monsieur ... à payer à Monsieur ... 1a somme de 184131;73 (DIX HUIT MILLE, CENT TRENTE ET UN EUROS ET SOIXANTE TREIZE CENTIMES) correspondant au coût des travaux de reprise des malfaçons affectant la couverture du chantier qui sera indexée sur la variation de l'indice BT 01 du 30 septembre 1998 jusqu'au jour du parfait paiement outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
CONDAMNE Monsieur ... à payer à Monsieur ... la somme de 906,21 C (NEUF CENT SIX EUROS ET VINGT ET UN CENTIMES) au titre des travaux conservatoires déjà effectués avec intérêt au taux légal à compter du 28 février 1997 sur la somme de 17349 (CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET DIX NEUF CENTIMES) et à compter du 31 juillet 1998 sur la somme de moa C (SEPT CENT TRENTE TROIS EUROS ET DEUX CENTIMES),
DÉBOUTE Monsieur ... de sa demande en paiement de la somme de C (TROIS MILLE QUARANTE tenî EUROS) à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
DÉBOUTE Monsieur ... de sa demande en paiement de la somme de 24800 (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle de 24000 (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur ... à payer à Monsieur ... ... ...1a somme de LOO4 (MILLE EUROS) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur ... aux dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE RESIDENT
HC/CS
Montpellier, 15 NOV. 2002
Pour Copie Conforme
Le Greffier en Chef,