N° Répertoire Général
90 - 7102
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre, section B
ARRÊT DU QUATRE AVRIL 1991
(N° 5 4 pages
PARTIES EN CAUSE
I' - Monsieur ... J.
2° - Monsieur ... C. commissaires aux comptes 54, avenue Marceau - PARIS 8ème
3° - La Société CABINET CAUVIN, ANGLEYS, SAINT-PIERRE, REVIFRANCE
société anonyme de commissaires aux comptes, dont le siège est 54, avenue Marceau - PARIS 8ème Demandeurs au contredit Ayant pour avoué Me ... ...
et pour avocat Me L. M. ... (R 0022)
A° - Monsieur ... J.
10, rue M. ...
CHILLY-MAZARIN (Essonne)
Défendeur au contredit
Ayant pour avocat Me A. G. ... ( E 27f
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré
Président Madame GIÉ
Conseillers Monsieur ...
Monsieur ...
GREFFIER
Madame ... ... ... R. aux débats par Madame ...,
Avocat Général, qui a présenté des observations orales
DÉBATS
A l'audience publique du 17 octobre 1990 et
AIDE JUDICIAIRE
Admission du
au profit de
Date de l'ordonnance de
clôture
S/Contredit cl un Jugt du T.G.I. de PARIS, 1ère chambre, 'sème section, du 12 mars 1990
(rejet du contredit)
1ère page
SG 17 A imp. Greffe C.A. PARIS
Ch 1ère B date 04.04.1991
214 page e/> I
après réouverture des débats à l'audience publique du 6 mars 1991
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé publiquement par Madame GIE, Président, qui a signé la minute, avec Madame BIOT, Greffier
J. ... et C. ..., commissaires aux comptes, ainsi que le Cabinet CAUVIN, ANGLEYS, SAINT-PIERRE, REVI-FRANCE ont attaqué par la voie du contredit le jugement rendu le 12 mars 1990 par le Tribunal de Grande Instance de Paris (1ère chambre, 2ème section) qui a déclaré recevable l'action diligentée par J. ... à l'encontre de J. ... et C. ... et s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande à l'encontre du Cabinet CAUVIN, ANGLEYS, SAINT-PIERRE, REVIFRANCE.
La réouverture des débats a été ordonnée pour permettre l'intervention volontaire à la procédure de contredit de J. ... et C. ... qui, devant les premiers juges, avaient soulevé une exception d'irrecevabilité et non d'incompétence.
Dans le dernier état de leurs écritures
- le cabinet CAUVIN, ANGLEYS, SAINT-PIERRE, REVIFRANCE revendique la compétence du Tribunal de Commerce de Paris, demande, en toute hypothèse, d'ordonner le renvoi de la présente instance devant cette juridiction déjà saisie d'une affaire connexe opposant J. ... à la Société EXPAND et sollicite l'allocation d'une somme de 4.000 francs par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
- J. ... et. C. ... interviennent volontairement à la présente instance et demandent
* de leur donner acte de ce qu'à titre principal, ils s'associent au contredit. formé par le Cabinet CAUVIN,
* à titre subsidiaire, de déclarer J. ... irrecevable en ses demandes formées à leur encontre à défaut de lien de droit,
* et de le condamner à payer à chacun la somme de 5.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
- J. ... demande
* de déclarer irrecevables J. ... et C. ... en leur recours, la voie du contredit ne leur étant pas ouverte, et subsidiairement mal fondés, le jugement devant être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action par lui diligentée à leur encontre,
* de déclarer mal fondé le Cabinet CAUVIN en son contredit sur
b la compétence et sur la connexité,
* de confirmer (le ce chef et pour le surplus le jugement déféré,
* et de condamner chacun des demandeurs au contredit à lui payer la somme de 4.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Sur ce, la Cour,
Qui se réfère pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions d'appel
Considérant que le contredit n'est pas recevable en ce qu'il est formé par J. ... et C. ... qui n' avaient soulevé, devant les premiers juges, qu'une exception d'irrecevabilité ; que leur présence à la procédure de contredit est, cependant, utile dans la mesure où la compétence dépend de la question de savoir si un commissaire aux comptes, membre d'une société anonyme de commissaires aux comptes, peut engager sa responsabilité personnelle ;
Considérant, sur sce point, que J. ... et C. ... prétendent qu'ils ne sont pas commissaires aux comptes titulaires en exercice de la Société C.I.O., seule la Société Cabinet CAUVIN, dont ils sont membres, ayant cette qualité et assumant en tant que telle, sous quelque signature que ce soit, la pleine responsabilité des rapports qu'elle a établis ; que c'est donc au nom de la société de commissaires aux comptes, tenue d'ailleurs de s'assurer, qu'ils exercent les activités entrant dans les fonctions de celle-ci comme l'énonce l'alinéa 4 de l'article 218 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Considérant que la Société anonyme Cabinet CAUVIN développe la même argumentation, faisant valoir que J. ... et C. ..., qui n'ont de comptes à rendre qu'à elle-même et n'engagent leur responsabilité personnelle que disciplinairement, n'ont pas à être attraits dans une instance en responsabilité engagée par la société contrôlée contre son seul commissaire aux comptes en titre ;
Mais considérant que si, "dans les sociétés de commis-"saires aux comptes inscrits, les fonctions de commissaires aux "comptes sont exercées, au nom de la société, par des commissaires "aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants "de cette sociétés' il résulte de l'article 69 du décret du 12 août 1969 que "tout rapport ou tout document émanant d'une société de "commissaires aux comptes dans l'exercice de sa mission légale doit "comporter, indépendamment de la signature sociale, la signature de
"celui ou de ceux des commissaires aux comptes membres de cette so- ft -
ciete qui ont participé à l'établissement de ce rapport ou de ce
"document" ; qu'à côté de la signature sociale qui engage la société, tous les commissaires aux comptes qui sont membres de celle-ci et qui ont participé à l'établissement des rapport ou document sont donc responsables en cas de faute dans l'exécution de la mission ;
Ch ..1ère B date 04.04.1991
ième page
rnp. Greffe CA PARIS
CON
qu'ils sont d'ailleurs tenus de contracter personnellement une assurance par appliéation de l'article 174 du même décret ; qu'il s' ensuit que les tiers lésés peuvent réclamer la réparation de leur préjudice à la société et aux commissaires aux comptes tenus in solidum à leur égard et les attraire devant le tribunal de grande instance compétent pour connaître de l'action dirigée contre les commissaires aux comptes, personnes physiques ; que le contredit formé par le Cabinet CAUVIN doit donc être reieté ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'exception de connexité, cette question n'étant examinée par le cabinet CAUVIN que dans le cadre d'une instance où il serait seul régulièrement intéressé ;
Considérant qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Dit que le contredit n'est pas recevable en ce qu'il est formé par. Julien. QUAGLIA et C. ... ;
Rejette le contredit formé par la Société Cabinet CAUVIN, ANGLEYS, SAINT--PIERRE, REVIFRANCE ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur l'exception de connexité ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Dit que les frais afférents au contredit seront supportés par la Société Cabinet CAUVIN, ANGLEYS, SAINT-PIERRE, REVI-FRANCE.
Le Greffier Le Président
Imp. Greffe C.A. PARIS
Q u,
Ch 1ère B
date 04.04.1991
4.171? . . page
et dernièe