N° Répertoire Général COUR D'APPEL DE PARIS
92-003935 3ème chambre, section A 93-010077
ARRÊT DU 28 JUIN 1994
(N°-5 , 12 pages) Date de l'ordonnance PARTIES EN CAUSE de clôture 24 mai 1994
Sur appel d'un jugement rendu le 1°) Monsieur J. ..., 19 novembre 1991 par le Tribunal Né le ..... à Fontenay de Commerce de Paris (2ème sous Bois, demeurant 48 rue Alfred
chambre - RG N° 91/8895). Fontenay sous
Bois
2°) Madame C. ... née ..., demeurant Fontenay sous Bois
APPELANTS
Représentés par la SCP BARRIER ET MONIN, Avoué
Assistés de Me ...,
Avocat
Contradictoire
CONFIRMATION PARTIELLE
3°) Monsieur C. ..., né le ..... à Paris 17ème, demeurant Crépy en Valois et actuellement Le Perreux sur Marne
4°) Madame C. ... épouse ..., née le ..... à Bourg le Peage (Drôme), demeurant Le Perreux sur Marne
INTIMÉS
Représentés par la SCP VARIN ET PETIT, Avoué
Assistés de Me ...,
Avocat
5°) la Société PHARMACESSION, dont le siège social est Paris, prise en la personne de ses représentants légaux
INTIMÉE
Représentée par Me OLIVIER, Avoué
Assistée de Me FABVRE/SAVARY plaidant par Me ...,
Avocat
6°) Maître ... L., demeurant Paris, ès qualité de mandataire liqudiateur de la Sté PHARMACESSION
INTIMÉ
Représenté par Me OLIVIER, Avoué
Assisté de Me GOURDAIN plaidant par Me ..., Avocat
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats
et du délibéré
Mademoiselle AUBERT, Président
Madame ..., Monsieur ...,
Conseillers
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur MELLOTTEE, Avocat Général, auquel le dossier a été communiqué et qui a été entendu en ses observations
GREFFIER
Mademoiselle BOULIN
DÉBATS
A l'audience publique du 31 mai 1994
ARRÊT
Contradictoire - prononcé publiquement par Madame NERONDAT, Conseiller - signé par Mademoiselle AUBERT, Président et par Mademoiselle BOULIN, Greffier Divisionnaire.
3ème chambre, section A ARRÊT DU 28 JUIN X994
2ème page
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La Cour statue sur les appels principal et incident interjetés par les époux ... et la société PHARMACESSION du jugement, contradictoire, rendu le 19 novembre 1991 par le tribunal de commerce de PARIS ( 2° chambre ), qui a annulé les promesses de vente signées le IO août 1989,et condamné
- la société PHARMACESSION et monsieur ... à verser respectivement aux époux ... les sommes de 300.000F et de 150.000F à titre de D.I.
- la société PHARMACESSION à payer à monsieur ... celle de I0.000F à titre de D.I.
- condamné sur le fondement de l'article 700 du NCPC, solidairement la société PHARMACESSION et Monsieur ... à payer aux époux ... la somme de 10.000F
- et la société PHARMACESSION à verser à monsieur ... celle de 3.000F .
FAITS ET PROCÉDURE
Les éléments essentiels du litige sont les suivants
Les époux ..., pharmaciens, désirant acheter une officine de pharmacie près de PARIS, se sont adressés à la société PHARMACESSION, spécialisée dans les cessions de pharmacie et dans la rédaction des actes correspondants à ces transactions, qui, ainsi mandatée, les a mis en relation avec monsieur ..., également pharmacien,dont elle était chargée de vendre l'officine sise à FONTENAY SOUS BOIS.
C'est dans ces conditions que le 27 juin 1989, les époux ... d'une part, et monsieur ... de l'autre, ont signé, dans les locaux de la société PHARMACESSION, un protocole aux termes duquel ils se sont engagés à acheter pour les premiers, et à vendre pour le second, les parts sociales représentant le fonds de commerce de pharmacie, sous réserve de l'obtention pour les acquéreurs d'un prêt et de l'agrément préfectoral, moyennant le prix de 5.000.000F, non compris les honoraires de PHARMACESSION, chiffrés à la somme de 200.000F .
Le IO août 1989, deux promesses de cessions de parts ont été conclues aux termes desquelles, monsieur ... s'est engagé à vendre à chacun des époux ... la moitié des parts sociales composant le capital de la société" PHARMACIE DU MARCHE BROSSIER COMPAGNIE" étant
r.f
stipulé que l'acquéreur ou le vendeur en cas de défaillance,devrait verser à l'autre la somme forfaitaire et irréductible de 250.000F soit pour l'ensemble de 500.000F .
Par lettre recommandée du 31 octobre 1989, l'Avocat de madame ..., devenu par la suite celui de monsieur ..., a écrit à la société PHARMACESSION pour lui indiquer que les époux ... étant mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, les parts sociales, objets des promesses de cessions, ne pouvaient être cédées sans le consentement de madame ..., laquelle, n'entendait pas donner son accord à cette cession .
Le 12 décembre 1989, les époux ... ont alors sommé les époux ... de se rendre dans les locaux de la société PHARMACESSION afin de régulariser les actes de cession de parts sociales litigieuses .
Le 9 février 1990, les époux ..., ont signifié aux époux ... une protestation à cette sommation, à laquelle ils n'avaient pas déféré, confirmant l'opposition de madame ... à la cession projetée .
C'est dans ces circonstances que les époux ... ont, le 27 février 1991, assigné les époux ... et la société PHARMACESSION en responsabilité, en réalisation des promesses litigieuses, et en paiement solidaire de la somme de 500.000F au titre des indemnités prévues dans les dites promesses ainsi qu'en paiement d'une somme de I0.000F sur le fondement de l'article 700 du NCPC devant le tribunal de commerce de PARIS qui a rendu le jugement entrepris .
Les premiers juges ont prononcé la nullité des promesses de vente, en application conjuguée des articles 1424 et 1427 du code civil, au motif que monsieur ... avait contracté des obligations qu'il n'avait pas la capacité de souscrire seul ;par ailleurs,ils ont considéré que monsieur ... s'était comporté de "manière légère et déloyale," que de son côté, la société PHARMACESSION avait été négligente et que ces fautes avaient engagé leur responsabilité à l'égard des époux ... et, en conséquence,ont condamné la société PHARMACESSION et monsieur ... à verser à ces derniers des D.I.à hauteur de 300.000F pour la société, et de 150.000F pour monsieur ... .
Au cours de la procédure d'appel, la liquidation judiciaire de la société PHARMACESSION ayant été prononcée par jugement du 8 septembre 1992, les époux ... ont assigné en intervention forcée maître ... es qualités de liquidateur .
Les époux ..., après avoir été relevés de la forclusion, par ordonnance du juge commissaire du 20 juillet 1993, ont déclaré leur créance à hauteur de 310.000F au passif de lâ liquidation judiciaire de la société PHARMACESSION .
Les époux ... appelants
Reportent la responsabilité de l'échec de cette cession sur la société PHARMACESSION qui, spécialisée dans les ventes d'officines de phamarcie, aurait dû s'assurer de la validité de la promesse de vente conclue dans ses bureaux le IO août 1989, et de l'accord de madame ... avant la signature de l'acte .
Ils insistent sur le fait que madame ... aurait été complètement " ignorée " par la société PHARMACESSION qui ne se serait préoccupée de son existence que bien après la signature de la promesse; ils contestent aussi que monsieur ... se soit engagé à obtenir son accord puisque le problème du consentement de madame ... n'aurait jamais été évoqué par la société PHARMACESSION .
Ils invoquent donc une faute de conseil de la société PHARMACESSION, tant à leur égard, qu'à celui des époux ...,et relèvent en outre un manque de compétence de cette société qui n'a pas cru devoir lier les 2 promesses, de telle sorte qu'il en serait résulté la situation inconcevable, qu'une partie des parts sociales aurait pù être vendue à l'un des époux ... alors que la somme forfaitaire convenue de 250.000F aurait été versée à l'autre .
Ils concluent, en conséquence, d'une part, à la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la nullité des promesses signées le IO août 1989 et condamné la société PHARMACESSION à verser à monsieur ... la somme de I0.000F à titre de D. I, d'autre part, de l'infirmer pour le surplus, en déboutant les époux ... de l'ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre ; à titre subsidiaire ', ils demandent à la société PHARMACESSION de les garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au profit des époux ... .
Ils sollicitent enfin, la condamnation solidaire des époux ... et de la société PHARMACESSION à leur verser une somme de 15.000F sur le fondement de l'article 700 du NCPC .
La société PHARMACESSION intimée et appelante à titre incident
Conteste toute responsabilité, se fondant pour
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ce faire sur une lettre des époux ... du 14 novembre 1989, indiquant que monsieur ... se serait engagé le IO août 1989 à fournir la procuration de son épouse ce qui impliquait, selon elle que les époux ... étaient
mariés sous le régime de la communauté, précision d'ailleurs mentionnée dans les promesses de cession de parts .
Elle insiste sur le fait que les époux ... se sont satisfaits de la parole de leur collègue en laquelle ils ont cru, ceux-ci ne pouvant imaginer que monsieur ... leur aurait menti et aurait ainsi manqué aux règles déontologiques de leur profession, imposant loyauté et solidarité les uns envers les autres.
Elle soutient, qu'en tout état de cause, la responsabilité de monsieur ... est engagée qu'il ait obtenu ou non le consentement de son épouse car, soit il connaissait le refus de son épouse et il a engagé sa responsablité personnelle, soit il avait effectivement l'autorisation de cette dernière et il doit répondre du changement d'avis de celle-ci ; elle ajoute qu'elle a le plus grand doute sur le fait que madame ... ait ignoré ou se soit opposée à cette cession, dans la mesure où les époux vivent toujours ensemble .
A titre subsidiaire, elle conteste 14...préjudice invoqué par les époux ... aux motifs qu'ils avaient vendu leur pharmacie de CREPY EN VALOIS avant de l'avoir contactée pour l'achat litigieux, prenant ainsi le risque de se trouver pendant quelques mois non titulaires d'une officine, qu'ils ne démontrent aucun lien de causalité entre la vente de leur maison et l'échec de la cession litigieuse, qu'ils ne pouvaient pas espérer réaliser une opération rentable dès les premières années, que depuis le mois de janvier 1990 le marché des officines de
pharmacie a baissé ce qui leur a profité, qu'ils ont percu " les produits financiers " du prix de vente de leur pharmacie qu'ils avaient placé, et enfin, qu'ils ont effectué des remplacements à temps complet et à temps partiel .
Elle conclut à l' infirmation de la décision dont appel et, partant, à sa mise hors de cause) au rejet des demandes des époux ..., et à la condamnation tant des époux ... que des époux ... à lui payer la somme de 30.000F sur le fondement de l'article 700 du NCPC .
Les époux ... intimés
Concluent tout d'abord, à la validité des promesse litigieuses en invoquant la théorie du mandat apparent de monsieur ...,ensuite, à la responsabilité tant de ce dernier qui a outrepassé ses pouvoirs et ne les jamais avertis du refus de son épouse de vendre ses parts, que de celle de la société PHARMACESSION qui a manqué à son obligation de conseil et
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a fait preuve d'incompétence enfin, sollicitent l'allocation de la somme de 500.000F stipulée aux actes litigieux ou, à titre subsidiaire, à l'allocation de cette somme à titre de b.I. en réparation du préjudice qu'ils ont subi .
A cet égard, ils insistent sur ce préjudice, dont, précisent-ils, ils justifient et qui est constitué par une perte de revenus, par le rachat d'une officine dans des conditions moins avantageuses pour eux que celles prévues aux termes des cessions litigieuses et par des" décisions irréversibles" également moins favorables.
Ils demandent en outre la condamnation solidaire des intimés à leur verser une somme de 20.000F en application de l'article 700 du NCPC .
Maître ... intervenant es qualités de liquidateur de la société PHARMACESSION
S'en rapporte à justice sur le mérite de la demande en fixation de la créance présentée par les époux ... en application des dispositions de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 .
CELA ÉTANT EXPOSÉ
LA COUR
I SUR LA VALIDITE DES PROMESSES
Considérant qu'étant constant que les époux ... sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts,les parts litigieuses composant le capital social de la S.N.0 PHARMACIE DU MARCHE BROSSIER ET COMPAGNIE " . constituent des acquêts qui tombent en communauté ;
Qu'il s'ensuit, qu'en application des articles 1424 et 1832 alinéa 2 du code civil, le conjoint du cédant doit donner son consentement à la-cession ; que le défaut de ce consentement prive l'acte de cession de tout effet, même à l'égard d'un acquéreur de bonne foi, dans la mesure où le mari a accompli un acte hors des limites de ses pouvoirs ;
Or considérant qu'il est établi que seul monsieur ... est intervenu aux deux promesses de cessions du IO août 1989, peu important les raisons pour lesquelles madame ..., commune en biens, n'a pas donné son accord ;
Que la thèse du mandat apparent soutenue par les époux ... ne peut être retenue dans la mesure où ceux ci- ont reconnu dans une lettre du 14 novembre 1989 que
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lors de la promesse de cessions de parts le IO août 1989 monsieur ... avait indiqué qu'il ferait parvenir la procuration de son épouse ce qui impliquait que ce dernier n'agissait pas au nom de son épouse ;
Qu'en application des articles 1424 et 1832 alinéa 2 susvisés les deux promesses de cessions conclues le IO août 1989 sont nulles ;
SUR LES DIFFERENTES RESPONSABILITÉS
Considérant qu'à titre liminaire, il convient de préciser qu'aucune responsabilité, ne peut être retenue à l'encontre des époux ... qui ont satisfait à leurs obligations ( obtention du prêt et de l'agrément préfectoral )et ont fait confiance au professionnel qu'ils avaient choisi et à leur confrère ;qu'il ne leur appartenait pas de se substituer à la société PHARMACESSION et à monsieur ... pour remplir les obligations incombant personnellement à ces derniers ;
--Sur la responsabilité de la société PHARMACESSION
a) à l'égard des époux ...
Considérant qu'il est constant que la société PHARMACESSION dirigée par un ancien pharmacien, spécialisée dans la vente des officines de pharmacies a été mandatée par les époux ... pour procéder à la rédaction des actes de cession ;
Considérant que cette société,qui est un professionnel, avait une obligation de conseil et de prudence vis à vis de ses mandants auxquels elle devait présenter une situation exacte et sincère à tous égards;
Que le contrôle de la capacité juridique des cocontractants constitue l'une des obligations essentielles de ce devoir de conseil qui lui incombait, à titre personnel;
Considérant,qu'en l'espèce, cette obligation, de vérifier les pouvoirs du vendeur s'imposait d'autant plus à la société PHARMACESSION qu'elle savait que monsieur ... était marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, comme indiqué sur les promesses, qu'il s'était présenté sur le mandat de vente exclusif que ce dernier lui avait consenti comme " seul propriétaire " et qu'il était stipulé dans le contenu des actes de cessions, dont elle était l'auteur, que les parts cédées étaient celles d'une société en nom collectif ."
Qu'en s'abstenant de procéder à cette vérification essentielle, en se fiant, de façon imprudente et légère, à la promesse de monsieur ... de fournir le consentement de son épouse, et en rédigeant
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ces cessions, en l'absence de l'acceptation expresse de madame ..., la société PHARMACESSION a commis une faute professionnelle dans la mesure où en sa qualité de rédacteur d'acte, appareMment qualifiée, elle était tenue de rédiger des actes valables réalisant les buts poursuivis par ses clients ;
Que la société PHARMACESSION ne peut donc sérieusement affirmer qu'elle n'était pas tenue de s'assurer de l'existence de la procuration de madame ... ( conclusions P 8 ) ;
Que pour échapper à sa responsabilité, cette société n'est autorisée ni à invoquer la confiance dont ont fait preuve les époux ... à l'égard de leur collègue, ni à faire valoir la connaissance qu'ils avaient de cette situation ; qu'en effet, tout d'abord, il ne
peut être fait grief à ceux-ci qui, ignorant les questions de droit, contrairement à elle,de n'avoir pas mesuré les conséquences juridiques de cette absence d'accord expres de madame ..., ensuite, d'avoir fait confiance à la parole de leur confrère,enfin, de n'avoir pas rempli des obligations qui ne leur incombaient pas, comme il a été relevé ci-dessus ;
Qu'au contraire, cette connaissance de la situation des époux ... dont elle se prévaut, milite encore à démontrer sa responsabilité, dans la mesure où elle même également informée de cette situation devait en tirer les conséquences, en prenant les précautions nécéssaires pour assurer la sécurité et l'efficacité de la transaction dont la conclusion lui avait été confiée par les époux ... ;
Qu'elle est d'autant moins fondée à se disculper, qu'elle ne peut nier qu'elle entendait jouer son rôle dans la réalisation de cette opération puisque sa commission était fixée 200.000F;
b) à l'égard des époux ... -- de monsieur ...
Considérant en revanche, que la société PHARMACESSION ne peut voir sa responsabilité engagée à l'égard de son autre mandant,monsieur J. ...;
Qu'en effet, ce dernier ne peut sérieusement reprocher à la société PHARMACESSION, tout d'abord, d'avoir " ignoré " son épouse,alors que par ses fausses déclarations il a, de façon délibérée, tenté de la tromper en lui faisant croire qu'il était le seul propriétaire des parts litigieuses, ensuite d'avoir manqué à son obligation de conseil, puisqu'en promettant d'obtenir la procuration de son épouse il reconnaissait par la même la nécéssité du consentement de cette dernière ;
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Qu'ainsi, monsieur ... ne peut se prévaloir de ses propres fautes pour obtenir réparation d'un dommage qu'il allègue à la réalisation duquel il a participé ;
- - de Madame ...
Considérant que s'il appartenait à la société PHARMACESSION de s'assurer du consentement de madame ... et de la mettre en cause, comme il vient d'être démontré, cette dernière n'a subi aucun préjudice, dès lors que la cession des parts litigieuses, à laquelle elle s'est opposée, a été annulée;
- - Sur la responsabilité de monsieur ...
Considérant que la responsabilité ci-dessus retenue à l'encontre de la société PHARMACESSION vis à ils des époux ..., n'allège en rien celle de monsieur ...;
Qu'en admettant même son argumentation selon laquelle il n'était pas juriste et que, comme les époux ..., il ne connaissait pas les conséquences de l'absence de l'accord de son épouse il ne pouvait, de bonne foi, déclarer dans la promesse de cessions de parts comme il l'a fait, que " les parts composant le capital social appartiennent toutes à monsieur ... J." comme il a déjà été souligné ci-dessus ;
Que déjà par cette seule déclaration, il a induit en erreur les époux ..., et a engagé sa responsabilité ;
Considérant ensuite,que s'agissant de ses rapports avec son épouse son comportement n'est pas davantage excusable, car,comme le relève à juste titre la société PHARMACESSION,soit comme il le prétend il avait l'accord de son épouse et il doit répondre du changement de position de celle-ci, soit il n'avait pas ce consentement et il ne pouvait tromper ses cocontractants par des déclarations déloyales ;
Que les fautes conjuguées commises par monsieur ... et par la société PHARMACESSION ont concouru à entacher de nullité les actes de cessions de parts, et sont à l'origine directe du préjudice incontestable subi par les époux ... dont monsieur ... et la société PHARMACESSION doivent être déclarés responsables in solidum ;
SUR LE PRÉJUDICE
Considérant que les époux ... en raison de cette opération ont été conduits à exposer des dépenses, 3ème chambre, section A
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1 "Ir
soit pendant la période de la conclusion des actes durant laquelle ils étaient en droit de croire à la réalisation des cessions litigieuses, soit après l'échec de celles-ci dans la mesure où ils ont été contraints de prendre de nouvelles dispositions ;
Qu'ainsi, au mois d'octobre 1989, alors qu'ils ignoraient encore le refus de madame ... puisque celui-ci n'a été porté à leur connaissance que le 31 octobre 1989 par la lettre du conseil de celle-ci, ils ont acquis une maison au PERREUX, dans une région proche de l'officine des époux ..., pour loger leur famille, ainsi qu'ils en justifient-
Qu'à la suite de la non réalisation des cessions, ils ont dû contracter un nouvel emprunt à des conditions moins avantageuses que celui effectué pour l'achat de la pharmacie BROSSIER, comme cela résulte des pièces versées aux débats ;
Qu'à ces éléments d'ordre matériel s'ajoute le fait que les époux ... ont été obligés d'entreprendre de nouvelles recherches pour l'acquisition d'une
pharmacie dans un rayon limité,dans la mesure où ils venaient de s'installer au FERREUX, et ont été en proie à des tracas dont ils n'étaient pas responsables ;
Que tout en tenant compte d'une part, des remplacements qu'ils ont pu effectuer d'autre part, des préjudices tant matériel que moral sus analysés, la Cour estime devoir fixer à 500.000F le montant des D.I auxquels les époux ... peuvent prétendre ;
Qu'il convient en conséquence de condamner monsieur ... tenu in solidum avec la société PHARMACESSION à payer aux époux ... la somme de 500.000F ;
Considérant que la société PHARMACESSION dont la liquidation judiciaire a été prononcée, ne peut faire l'objet d'aucune condamnation en application de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 Que les époux ... ont déclaré leur créance;
Qu'il convient donc d'en fixer le montant à la somme de 500.000F ;
Considérant, en conséquence, que le jugement déféré doit être infirmé en premier lieu, en ce qu'il a retenu une responsabilité partagée entre la société PHARMACESSION et monsieur ... à l'égard des époux ..., en second lieu, en ce qu'il a condamné la société PHARMACESSION à payer des D.I. à monsieur ..., en troisième lieu,sur le montant des D.I. alloués aux époux ...;
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Que compte tenu de la motivation ci-dessus retenue, les demandes en garantie et en D.I. dirigées à l'encontre de la société PHARMACESSION par les époux ... ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que les époux ... qui succombent dans leur appel et qui seront condamnés aux dépens, ne peuvent prétendre au bénéfice de l'article 700 du NCPC ;
Qu'il en est de même pour la société PHARMACESSION ;
Qu'en revanche, il est équitable d'allouer aux époux ... une somme de 20.000F pour leur frais hors dépens .
PAR CES MOTIFS .
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le principe de la responsabilité de la société PHARMACESSION et de monsieur J. ... .
L'infirme pour le surplus .
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Déclare responsables in solidum la société PHARMACESSION et monsieur J. ... .
Condamne monsieur J. ... à payer aux époux ... la somme de 500.000F à titre de D.I.
Fixe à 500.000F la créance des époux ... à l'égard de la société FHARMACESSION .
Condamne in solidum monsieur J. ... et maître ..., es qualités, à payer aux époux ... la somme de 20.000F pour leur frais hors dépens.
Déboute les époux ... de leurs demandes en garantie et en D.I. dirigées à l'encontre de la société PHAMACESSION .
Les déboute de l'ensemble de leurs demandes .
Déboute les époux ... et la société PHARMACESSION de leurs demandes fondées sur l'article 700 du NCPC .
Condamne in solidum les époux ... et maître ..., es qualités, aux dépens d'appel .
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12ème page Admet, la S.C.P. VARIN-PETIT au béné ice de l'article 699 du NCPC .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT .