Jurisprudence : CA Paris , 1ère ch., C, 19-09-2002, n° 2001/14236

CA Paris , 1ère ch., C, 19-09-2002, n° 2001/14236

A8950AZI

Référence

CA Paris , 1ère ch., C, 19-09-2002, n° 2001/14236. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1123375-ca-paris-1ere-ch-c-19092002-n-200114236
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Abstract

En affirmant que l'arbitre n'a pas l'obligation, pour rendre sa décision, de soumettre au préalable le raisonnement juridique qui étaye sa motivation à la discussion contradictoire, la cour d'appel de Paris (CA Paris, 19 septembre 2002, 1ère ch. section C, n° 2001/14236, SA FACH c/ Martinval) rappelle une solution déjà consacrée par la Cour de cassation (Cass. civ. 1ère, 14 juin 2000).





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COUR D'APPEL DE Paris

1ère chambre, section C

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2002
**

Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/14236


Pas de jonction


RECOURS EN ANNULATION d'une sentence arbitrale rendue le 29 décembre 2000 à
Paris par le Tribunal arbitral composé de MM. Aa A, Aa B et
Ab C.


Date ordonnance de clôture : 20 juin 2002


Nature de la décision: REPUTE CONTRADICTOIRE Décision: REJET



DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION


**La S.A. FACH
**
dont le siège social est

ZI de L'Orme Brise

PRINGY

77310 SAINT FARGEAU PONTHIERRY


Représentée par la S.C.P. LAGOURGUE, avoué

Assistée de la S.C.P. MENARD - MARION MENARD

plaidant à l'audience par Maître CHANSON, avocat au barreau de Nantes


DEFENDEURS AU RECOURS EN ANNULATION


**Monsieur Ac X

**Madame Ad Y épouse X

demeurant tous deux 10, rue Klein

25000 BESANCON


Représentés par la S.C.P. GOIRAND, avoué

Assistés de la S.C.P. VITOUX - LEPOUTRE – MIRO

plaidant à l'audience par Maître VITOUX,

avocat à la Cour (P 273)


DEFENDEUR AU RECOURS EN ANNULATION


**Maître François COGNET
**
demeurant …, … …

… …

ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CLEANWAY


Défaillant


**COMPOSITION DE LA COUR
**
lors du délibéré


Président : Madame PASCAL

Conseiller: Monsieur MATET

Conseiller: Monsieur Z


**GREFFIER
**
lors des débats et du prononcé de l'arrêt: Mlle AG


**MINISTERE PUBLIC
**
Représenté aux débats par Monsieur PEROL, Avocat Général.


**DEBATS
**
à l'audience publique du 27 juin 2002,


Monsieur HASCHER, Magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les
avocats ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son
délibéré.


ARRET - REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par Monsieur MATET,
Conseiller, signé par Madame PASCAL, Président, et par Mlle FERRIE, Greffier.


Les époux X ont signé le 11 avril 1994 un contrat de concession pour
trois brevets d'invention dont ils sont titulaires concernant des systèmes
automatiques de nettoyage des abattants et cuvettes de water-closets avec la
société Fach, à laquelle s'est substituée conformément au contrat, la société
Cleanway pour l'exploitation des brevets. A la suite de la liquidation
judiciaire de la société Cleanway le 14 février 2000, les époux X ont
engagé une procédure d'arbitrage ad hoc à l'encontre des sociétés société Fach
et Cleanway sur la base de la clause compromissoire du contrat de concession.
Le Tribunal arbitral, constitué de MM. Degueurce et C, arbitres,
Cotessat, président, a rendu à Paris le 29 décembre 2000, une sentence dans
laquelle les arbitres, statuant en amiable composition


"Déclarent la S.A. Fach et la SARL Cleanway responsables in solidum de
l'exécution du contrat du 11 avril 1994,


Prononcent la résolution du contrat du 11 avril 1994, aux torts des sociétés
Fach et Cleanway, pour inexécution,


Condamnent la S.A. Fach à payer aux époux X la somme totale de
834.964,50 F, en paiement des factures impayées et à titre de dommages-
intérêts,


Disent que les époux X doivent figurer sur l'état des créances de la
liquidation judiciaire de la SARL Cleanway à titre chirographaire pour la
somme de 834.964,50 F,


Disent n'y avoir lieu au paiement des frais irrépétibles,


La S.A. Fach succombant pour l'essentiel de son argumentation elle est
condamnée au paiement des dépens de la procédure d'arbitrage à hauteur des
3/4, 1/4 restant à la charge des épAHx X".


La société Fach a introduit à l'encontre de cette sentence un recours en
annulation le 20 juin 2001 pour non respect du principe de la contradiction
(article 1484-4° du NCPC), dans la mesure où les arbitres auraient fondé leur
décision sur des moyens de droit relevés d'office sans avoir préalablement
invité les parties à présenter leurs observations. Elle conclut sur le fond à
la condamnation des époux X, outre aux dépens, à lui verser la somme
de 30.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.


M. Ac X et Mme Ad X, son épouse, ont conclu au rejet du
recours en annulation, subsidiairement, à la réouverture des débats pour faire
valoir leurs prétentions sur le fond du litige, et enfin, à la condamnation de
la société Fach, outre aux dépens, à leur payer une somme de 3.000,C au visa
de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.


Me Cognet, liquidateur de la société Cleanway, n'a pas comparu, quoiqu'assigné
à personne.



SUR CE LA COUR


Sur le moyen unique d'annulation pour non-respect du principe de la
contradiction (article 1484-4° du nouveau code de procédure civile)


La société Fach expose que le Tribunal arbitral a en substance retenu
l'existence d'une obligation de type "lettre d'intention" au profit des époux
X, alors que ce moyen n'était pas dans le débat ou n'avait été invoqué
par les époux X, si bien qu'elle n'avait pu en discuter. La société
Fach précise qu'en revanche, tous les arguments présentés par les époux
X ont été rejetés par les arbitres qui les ont jugé infondés.


Considérant que le contrat de concession litigieux du 11 avril 1994 a été
passé entre les époux X et la société Fach, "ou toute autre société de
son groupe qu'elle se substituerait", les époux X ayant soutenu dans
leur mémoire du 28 avril 2000 devant les arbitres l'existence d'une apparence
de confusion entre les sociétés Fach et Cleanway, cette situation permettant
de rechercher leur responsabilité in solidum, que les arbitres ont réfuté
cette argumentation en estimant que les époux X n'avaient été victimes
d'aucune apparence trompeuse, la substitution de contractant excluant la
persistance de tout lien avec la société Fach ;


Considérant que le contrat de concession énonce que l'engagement des époux
X a été pris "compte tenu de la personnalité du repreneur et des
garanties offertes par son groupe", que les époux X ayant soutenu que
la solidité du groupe Fach représentait donc un élément essentiel, les
arbitres ont répondu que si l'existence d'un groupe ne fait naître aucun
engagement de chacune des personnes morales qui le composent au profit des
créanciers des autres, aucun engagement solidaire ou in solidum de la société
Fach de payer au lieu et place de la société Cleanway, faute de garantie
explicite, ne pouvant être déduit des termes du contrat, ils ont jugé "qu'en
acceptant de recevoir l'engagement des époux X de lui céder, avec
faculté de substitution, les droits résultant de la licence de brevet en
cause, avec la précision que cet engagement était donné compte tenu de la
personnalité du repreneur et des garanties offertes par son groupe, la S.A.
Fach s'est obligée, par une obligation de moyens, à ne pas se désintéresser
des affaires de la filiale et à la soutenir dans la mesure raisonnable que
l'on peut attendre d'un groupe" ;


Considérant que les arbitres, qui étaient saisis d'une demande pour voir
déclarer les sociétés Fach et Cleanway responsables in solidum de l'exécution
du contrat de concession du 11 avril 1994 de la part des époux X à
laquelle la société Fach s'opposait, faute d'après elle de solidarité
contractuelle stipulée, ont tiré de l'obligation de soutenir sa filiale
découlant de leur analyse du contrat litigieux la conclusion que l'absence de
paiement des factures dues par la société Cleanway démontrait la carence
fautive de la société Fach de soutenir sa filiale qui devait profiter de la
solidité du groupe ;


Considérant que la société Fach reproche ainsi aux arbitres, au prétexte que
leur motivation présente un raisonnement juridique qu'aucune partie n'aurait
tenu, une violation du principe de la contradiction pour avoir relevé d'office
le moyen de droit reposant sur l'existence d'une obligation de moyen qui fonde
la motivation de la sentence ;


Mais considérant que les arbitres ont procédé à la motivation de leur décision
en droit en appliquant leur raisonnement juridique aux éléments de fait et de
droit que leur avaient soumis les parties et en ont déduit les conséquences
juridiques qu'ils estimaient fondées, qu'ils n'avaient donc pas à rouvrir les
débats comme le soutient la société Fach pour soumettre leur motivation aux
parties, l'arbitre n'ayant pas l'obligation, pour rendre sa décision, de
soumettre au préalable le raisonnement juridique qui étaye sa motivation à la
discussion contradictoire ,


Considérant qu'est en conséquence rejeté le recours en annulation de la
société Fach ;


Sur les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile


Considérant que la société Fach supporte les dépens sans pouvoir prétendre à
une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, au titre duquel l'équité commande sa condamnation à verser aux époux
X la somme de 3.000 € ;



PAR CES MOTIFS


Rejette le recours en annulation à l'encontre de la sentence rendue à Paris le
29 décembre 2000 par MM. Degueurce, C et Cotessat,


Condamne la société Fach à verser à M. Ac X et Mme Ad X,
une somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du
nouveau code de procédure civile et rejette sa demande à ce même titre,


Condamne la société Fach aux dépens et admet la SCP Goirand, avoué, au
bénéfice du droit prévu par l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT





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