Jurisprudence : CA Paris, 1, B, 04-07-2002, n° 2001-02344





**COUR D'APPEL DE PARIS


1ère chambre, section B


ARRET DU 4 JUILLET 2002


**(N° , pages)


**Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/02344


**Pas de jonction


Décision dont appel : Jugement rendu le 07/11/2000 par le TRIBUNAL DE


GRANDE INSTANCE de PARIS 2/1è Ch. RG n° : 1999/18265


Date ordonnance de clôture : 17 Mai 2002


Nature de la décision: CONTRADICTOIRE


**Décision: CONFIRMATION



APPELANT


**S.A. MEDITERRANEAN AND PACIFIC LUXEMBOURG FINANCE COMPANY
prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 41 Avenue de
la Gare L.1611 LUXEMBOURG


représenté par la SCP M. GARNIER, avoué assisté de Maître MEYER, avocat au
Barreau de Paris, L90 CABINET BATAILLON ET ASSOCIES


**INTIME


**Monsieur le Chef des Services Fiscaux chargé de la Direction des Résidents à
l'Etranger et des Services Généraux ayant ses bureaux 92 Boulevard Ney 75878
PARIS CEDEX 18


et aussi

9 rue d'Uzes
75094 PARIS CEDEX 02


et agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Impôts 92
allée de Bercy 75380 PARIS CEDEX 08


représenté par la SCP DAUTHY-NABOUDET, avoué et à l'audience par madame
A Aa Ab, munie d'un pouvoir de la Direction Générale des Impôts


**COMPOSITION DE LA COUR
**lors des débats et du délibéré
**

**Président : Monsieur GRELLIER


Conseiller : Madame BRONGNIART


Conseiller : Madame B
**

GREFFIER


**lors des débats et du prononcé de l'arrêt Greffier: Madame C


MINISTERE PUBLIC


à qui le dossier a été préalablement communiqué représenté aux débats par
Madame X, substitut général, qui a présenté des observations
orales.


**DEBATS
**

A l'audience publique du 30 mai 2002


**ARRET


**prononcé publiquement par Monsieur GRELLIER, Président, qui a signé la
minute avec Madame BAUDUIN, Greffier.


La cour statue sur l'appel interjeté parla SA MEDITERRANEAN AND PACIFIC
LUXEMBOURG FINANCE COMPAGNY (ci-après MAPL FINANCE ) du jugement rendu le 7
novembre 2000 par le tribunal de grande instance de Paris qui, en mettant les
dépens à sa charge, a rejeté ses demandes tendant à voir déclarer la procédure
d'imposition irrégulière, la voir déclarée exonérée des impositions
litigieuses relatives à la taxe de 3 % instaurée par l'article 990 D du Code
Général des Impôts, voir ordonner la décharge des impositions litigieuses, des
intérêts de retard et pénalités, annuler l'avis de mise en recouvrement du 23
mars 1999 et la mise en demeure du 12 avril 1999, et ordonner la restitution
de 1.362.733,02 francs majorée des intérêts moratoires depuis la date du
versement effectif de la consignation le 27 mai 1999, liquidés au taux de
l'intérêt légal en vigueur.



Vu les conclusions par lesquelles la MAPL FINANCE demande à la cour de - la
déclarer recevable en son appel,


- réformer le jugement en ce qu'il a constaté la régularité de la procédure,
refusé à l'appelante le bénéfice des articles 990 E 2 et 3 du Code Général des
Impôts, laissé à sa charge les dépens,


**statuant à nouveau
**

- déclarer la procédure d'imposition irrégulière,


- déclarer qu'elle est exonérée des impositions litigieuses,


- prononcer à son bénéfice la décharge de l'intégralité des impositions
litigieuses, des intérêts de retard et pénalités y afférentes,


- annuler les avis de mise en recouvrement en date du 23 mars 1999 portant le
numéro 98 12301243235 990205142 ainsi que la mise en demeure y relative en
date du 12 avril 1999 portant le numéro 98 12301243235 00148,


- ordonner la restitution de la somme consignée en espèce soit 207.747,31 € (
la contrepartie en euros de 1.362.733,02 francs) et assortir cette
restitution, conformément aux dispositions de l'article L 208 du Livre des
Procédures Fiscales, des intérêts moratoires liquidés au taux de l'intérêt
légal en vigueur,


**en tout état de cause
**

- limiter les taux de l'intérêts de retard appliqués aux redressements
litigieux aux taux de l'intérêt légal applicables au titre des années en cause
et ordonner au bénéfice de l'appelante, par voie de conséquence la restitution
de l'imposition audelà de cette limitation et assortir, à son bénéfice, cette
restitution au taux de l'intérêt légal en vigueur conformément aux
dispositions de l'article L 208 du Livre des Procédures Fiscales,


- annuler la liquidation de la taxe annuelle de 3% figurant dans la
notification des redressements du 28 octobre 1998, reprise par l'avis de mise
en recouvrement litigieux du 23 mars 1999 ainsi que la mise en demeure y
relative en date du 12 avril 1999, pour y substituer une nouvelle liquidation
sur la base de la valeur des biens figurant dans les déclarations
rectificatives du 1er octobre 1998,


- condamner Monsieur le Directeur des Services Fiscaux chargé de la Direction
des Résidents à l'Etranger et des Services Généraux au paiement d'une somme de
23.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront
recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de
procédure civile.


Vu les conclusions par lesquelles Monsieur Le Chef des Services Fiscaux chargé
de la Direction des Résidents à l'Etranger et des Services Généraux demande à
la cour de - dire la SA MEDITERRANEAN AND PACIFIC LUXEMBOURG FINANCE COMPAGNY
mal fondée en son appel, - l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes,
fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions la décision
entreprise, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel
dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau
code de procédure civile.


**SUR CE, LA COUR,
**

se référant pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des
parties à la décision entreprise et aux dernières conclusions échangées en
appel ;


Considérant que la recevabilité de l'appel de la MAPL FINANCE n'est pas
discutée par Monsieur Le Chef des Services Fiscaux chargé de la Direction des
Résidents à l'Etranger et des Services Généraux ; que l'appel a été interjeté
le 8 décembre 2000 et la demande de mise au rôle déposée le 6 février 2001 ;
que les autres pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir
susceptible d'être relevée d'office ; que, comme le demande la SA
MEDITERRANEAN AND PACIFIC LUXEMBOURG, son appel sera déclaré recevable ;


Considérant que sur le fondement de l'article 990 E pris en ses paragraphes 2°
ou 3°, la société MAPL FINANCE prétend devoir être exonérée de la taxe
annuelle de 3% due pour les années 1995 à 1998 incluse alors que
l'Administration fiscale conteste que cette société puisse en être exonérée ;


Considérant que le fait que la société MAPL FINANCE possède divers biens
immobiliers en France n'est pas discuté ; que, jusqu'au 14 mai 1999, 999
actions sur 1000 de cette société ont été détenues par la SA MEDITERRANEAN AND
PACIFIC FINANCE HOLDING COMPAGNY dont le capital était détenu dans les mêmes
proportions par la SA INTERACE ; que le siège social de chacune de ces trois
sociétés, sociétés de droit luxembourgeois; était situé au Luxembourg ;


Qu'il n'est pas contesté que la société MAPL FINANCE a, spontanément, souscrit
des déclarations pour les années 1995 à 1998, déclarations qui comportent des
erreurs ou des omissions ;


Considérant que par application de l'article 990 E 3° du Code général des
impôts, la taxe litigieuse n'est pas applicable aux personnes morales ... qui,
EN VERTU D'UN TRAITE, ne doivent pas être soumises à une imposition plus
lourde, lorsqu'elles communiquent chaque année, ou prennent et respectent
l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la
situation et la consistance des immeubles possédés au l" janvier, l'identité
et l'adresse de leurs actionnaires, associés ou autres membres, le nombre des
actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux et la justification
de leur résidence fiscale ;


Que la société MAPL FINANCE est mal fondée à prétendre que la convention
d'établissement du 31 mars 1930 constitue le traité exigé par l'article 990 E
3° précité dès lors les pays signataires ont prévu, à l'article 9 de ladite
convention, la signature d'une convention spéciale pour les "droits, taxes,
impôts et contributions et pour régler les questions de double imposition" et
que, par voie de conséquence, la clause de la nation la plus favorisée ne peut
donc pas recevoir application en matière fiscale ; que par ailleurs la
convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg du le` avril 1958
ne concerne pas la taxe litigieuse qui n'est pas visée dans la liste des
impôts objet de la convention (article 1 de la dite convention) ;


Qu'en conséquence, la société MAPL FINANCE ne peut pas prétendre au bénéfice
de l'article 990 E pris en son aliéna 3 et il n'y a pas lieu de répondre plus
avant aux moyens développés par elle sur ce fondement ;


Considérant que contrairement à ce que soutient la société MAPL FINANCE les
faits la concernant sont dissociables de ceux concernant la société MAPL
HOLDING; que la régularité de la procédure ne doit être appréciée que par
rapport à celle dirigée contre la société MAPL FINANCE et non pas au regard de
tous les actes qui ont pu être diligentés à l'encontre des autres sociétés du
groupe ; que la procédure fiscale diligentée à l'encontre de la société MAPL
FINANCE résulte de la notification de redressement du 28 octobre 1998, des
observations de la société MAPL FINANCE en date du 5 novembre 1998, de la
réponse aux observations du contribuable du 16 décembre 1998, de sa réplique
du 13 janvier 1999 à cette réponse, du courrier du 20 janvier 1999 par lequel
l'Administration maintient l'intégralité des redressements, de l'avis de mise
en recouvrement du 23 mars 1999, de la mise en demeure du 12 avril 1999, de sa
réclamation du 12 avril 1999 ;


Que la société MAPL FINANCE est mal fondée à invoquer, pour voir déclarer
irrégulière la procédure la concernant, la réponse ministérielle du 13 mars
2000 relative aux personnes morales dont le siège est situé dans un pays ayant
conclu une convention comportant une clause d'assistance administrative (ENR-
XI-9420) dès lors que cette réponse n'envisage pas le cas des sociétés qui ont
souscrit des déclarations incomplètes ou erronées ; que ni l'article 990 E 2°
ni la documentation administrative relative à cet article n'imposent à
l'Administration fiscale d'envoyer aux sociétés qui ont souscrit de telles
déclarations, une mise en demeure de les régulariser; que l'argumentation
fondée sur la mise en demeure du 22 octobre 1998 adressée à la société MAPF
HOLDING est donc inopérante;


Que comme le soutient pertinemment Monsieur Y Ac des Services Fiscaux
chargé de la Direction des Résidents à l'Etranger et des Services Généraux,
l'application combinée des articles 990 D et 990 E 2° imposent à toute
personne morale d'une chaîne de participation de souscrire une déclaration
pour bénéficier de l'exonération ; que cette obligation déclarative s'applique
quel que soit le nombre de personnes interposées ; que les dispositions de
l'article 990E n'apportent aucune dérogation à cette obligation déclarative,
qu'elles désignent lorsqu'existe une chaîne de participation, la société
redevable de la taxe en l'absence d'exonération et soumettent cette société à
une obligation déclarative, en sa qualité de redevable ; qu'en conséquence les
déclarations déposées le 10 octobre 1998 par la société INTERACE ne peuvent
pas bénéficier à la société MAPL FINANCE, chacune de ces sociétés devant
souscrire la déclaration de l'article 990 E 2° pour être exonérée ;


Que la société MAPL FINANCE invoque l'article 43 du Traité instituant la
Communauté Européenne relatif à la liberté d'établissement en soutenant que la
restriction à cette liberté résulte de l'inégalité de traitement effectuée à
l'égard des sociétés résidentes d'un pays de l'Union Européenne entre celles
qui peuvent bénéficier de l'article 990 E 3° et celles qui sont contraintes à
se prévaloir de l'article 990 E 2° ; mais considérant que le Traité garantit
la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat sur le territoire d'un
autre Etat, que la société MAPL FINANCE, ressortissant luxembourgeois, n'a pas
son siège social en France mais au Luxembourg ; que les articles 990 D et
suivants ne sont pas contraires au Traité instituant la Communauté Européenne
;


Qu'en conséquence, la société MAPL FINANCE est mal fondée à revendiquer le
bénéfice des dispositions de l'article 990 E 2° du Code Général des Impôts
alors que les déclarations souscrites par elle ne contenaient pas tous les
informations et renseignements exigés par cet article, omissions et erreurs
dont l'existence n'est pas discutée ;


Considérant que sur la liquidation de la taxe annuelle, la société MAPL
FINANCE ne pouvant pas bénéficier des déclarations souscrites par la société
INTERACE, elle ne saurait prétendre à voir la taxe liquidée sur la base des
valeurs figurant dans ces déclarations ; que pour le surplus, elle ne critique
pas les valeurs retenues par l'Administration au vu des déclarations
souscrites par elle ;


Considérant que l'intérêt de retard de l'article 1727 du Code général des
impôts qui vise à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à
raison du non-respect par les redevables de leurs obligations de déclarer et
de payer leurs impôts aux dates légales ne constitue pas une sanction d'autant
que son taux n'est pas manifestement excessif au regard des taux pratiqués sur
le marché par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que n'étant
pas une sanction, il n'entre pas dans la champ d'application de l'article 6-1
de la Convention Européenne des Droits de l'Homme;


Que la demande de la société MAPL FINANCE tendant à obtenir le remboursement
de la fraction des intérêts de retard excédant le taux de l'intérêt légal sera
rejetée ;


Considérant qu'en conséquence, la décision entreprise sera confirmée en toutes
ses dispositions ;


Considérant que compte tenu de l'issu du litige, la demande formée par la
société MAPL FINANCE en application de l'article 700 du nouveau code de
procédure civile sera rejetée ;


**PAR CES MOTIFS,
**

DECLARE irrecevable l'appel de la SA MEDITERRANEAN AND PACIFIC LUXEMBOURG
FINANCE COMPAGNY,


CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,


y ajoutant


REJETTE toutes autres demandes de la SA MEDITERRANEAN AND PACIFIC LUXEMBOURG
FINANCE COMPAGNY,


CONDAMNE la SA MEDITERRANEAN AND PACIFIC LUXEMBOURG FINANCE COMPAGNY aux
dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du
nouveau code de procédure civile,


LE GREFFIER,


LE PRESIDENT,





Agir sur cette sélection :